CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00104_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par une ordonnance n° 2307849 du 9 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2306421 du 22 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B, représenté par Me Diawara, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que la Mauritanie n'est pas sur la liste des pays sûrs.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant mauritanien né le 1er octobre 1993, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 29 juin 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 14 septembre 2022. Le recours formé par M. B contre cette décision a été rejeté le 9 mars 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Interpellé le 29 mars 2023 par les services de police judiciaire de Paris, lors d'un contrôle d'identité, il a fait l'objet le 30 mars 2023 d'un arrêté pris à son encontre par le préfet de police, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B se prévaut de la présence en France de son père et de son frère. Toutefois, célibataire et sans charge de famille en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, M. B, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par l'OFPRA le 14 septembre 2022, décision confirmée par la CNDA le 9 mars 2023, n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont au demeurant opérants qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la Mauritanie ne figure pas sur la liste des pays sûrs.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00104_20240910
TA4417 avril 2025
ORTA_2307849_20250417TA7812 mars 2026
DTA_2306421_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE00104_20240910