CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00107_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2217453 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Bridji, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision n° 2023/3592 du 7 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Cette décision lui a été notifiée le 7 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français et aux décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée " 3. En vertu de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est présentée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu. Selon les mêmes dispositions, un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 7 juin 2023 a été notifiée à Mme A par un courrier recommandé. L'avis de réception du pli indique qu'il a été présenté à l'intéressée le 8 juin 2023. Dès lors, le jugement, qui comportait la mention des voie et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à sa date de présentation le 8 juin 2023. Cependant, Mme A n'a déposé une demande d'aide juridictionnelle que le 11 juillet 2023, soit après expiration du délai de recours contentieux, de sorte que cette demande n'a pas pu avoir pour effet de proroger le délai d'un mois imparti pour faire appel du jugement attaqué. Il suit de là que la requête de Mme A, laquelle n'a été enregistrée que le 6 janvier 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, soit également au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, est tardive et par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 27 mai 2024. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9313 juillet 2023
ORTA_2217453_20230713CAA7827 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00107_20240527
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_24VE00107_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel