CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00108_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2302035 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 15 mai 2023.
La demande d'aide juridictionnelle n° 2023/003572 de M. B a été rejetée par une décision du 23 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Le Gars, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ", c'est-à-dire par un avocat, ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
3. Le litige dont M. B a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés du ministère d'avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. Si le requérant a déposé le 27 octobre 2023 une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci a été rejetée par une décision du 23 janvier 2024, notifiée par courrier recommandé présenté le 7 mars 2024, dont l'accusé de réception indique " pli avisé et non réclamé ", et qui est donc devenue définitive. Faute d'avoir été régularisée en recourant au ministère d'un avocat, sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 10 décembre 2024 .
La présidente assesseure de la 1ère chambre,
A.C. LE GARS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00108_20241210
TA1326 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ORCA_24VE00108_20241210
Données disponibles
- Texte intégral