CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesSatisfaction Totale
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00114_20240425
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2304890 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 8 mars 2023 du préfet du Val-d'Oise et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2024, sous le n° 24VE00114, M. B, représenté par Me Haïk, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304890 du 7 décembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de la première instance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ni l'équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiaient de ne pas prononcer cette condamnation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 3. M. B, qui n'a bénéficié d'aucune aide juridictionnelle de l'Etat, a eu recours à un conseil en première instance pour obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 mars 2023 du préfet du Val d'Oise, par le jugement susvisé n° 2304890 du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros demandée par le requérant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu en conséquence de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il demande sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 25 avril 2024, Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7825 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00114_20240425
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_24VE00114_20240425
Données disponibles
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