CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00146_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2304291 du 19 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 18 janvier 2024, M. B, représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant sierra-léonais né le 10 août 1985 à Freetown, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 août 2019. Il a sollicité le 30 août 2019 le bénéfice de l'asile, mais sa demande a été rejetée par une décision du 21 mars 2022 du directeur général l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 20 juin 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a alors sollicité, le 13 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 25 août 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu et à supposer le moyen invoqué, il ressort de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'entré irrégulièrement en France le 12 août 2019, M. B s'y est maintenu en situation irrégulière après le rejet définitif de sa demande d'asile. Il est célibataire sans charge de famille et s'il produit une attestation d'hébergement ainsi que le témoignage d'une relation avec une ressortissante française, dont la durée et la stabilité n'est pas établie, il ne justifie pas d'autre lien en France alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où il déclare que vivent ceux qu'il considère comme ses parents adoptifs, avec lesquels il a vécu plus de dix ans, et avec lesquels il ne justifie pas être en rupture par le récit insuffisamment circonstancié et peu cohérent qu'il a fait auprès de l'OFPRA. Par ailleurs, s'il est à relever qu'il parle la langue officielle de la Sierra Leone, à savoir l'anglais, qu'il a suivi avec sérieux et succès des formations en langue française, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminé sur un poste d'employé polyvalent dans le secteur en tension de la restauration, et à supposer même qu'il parle également allemand, il ne justifie d'aucune expérience professionnelle ni d'aucune intégration professionnelle en France. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet d'Indre-et-Loire a considéré qu'il ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. / () ".
7. Pour les mêmes motifs de fait que ceux retenus au point 5 de la présente ordonnance, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'il poursuit, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00146_20250123
TA314 février 2026
DTA_2304291_20260204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE00146_20250123