CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 20 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00157_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2306763 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 janvier et 8 février 2024, M. A, représenté par Me Chhu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 3 août 1998, entré en France muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " le 18 septembre 2017, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'au 31 octobre 2019. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 7 novembre 2019, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. M. A a présenté, le 15 mars 2023, une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour portant le mention " étudiant ". Par l'arrêté contesté du 17 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ".
4. M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien, dès lors que sa demande de délivrance d'un titre étudiant consécutive à une période de séjour irrégulier doit être regardée comme une première demande de délivrance d'un titre de séjour soumise à la condition de détention d'un visa de long séjour prévue par l'article 9 de l'accord franco-algérien pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français, et qu'il est constant que l'intéressé n'est pas titulaire d'un tel visa.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Il est constant qu'entré en France avec un visa de long séjour le 18 septembre 2017 pour y poursuivre ses études, M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré le refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 7 novembre 2019. S'il fait valoir qu'il a repris ses études, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir effectué quatre premières années de licence informatique, il n'a obtenu un diplôme d'études universitaires générales, diplôme de niveau bac + 2, qu'à l'issue de l'année universitaire 2021-2022. Célibataire sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Il ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, bien que son frère et sa sœur de nationalité française le soutiennent, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7820 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00157_20250520
TA139 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORCA_24VE00157_20250520