CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00182_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société GSP INDUSTRIEL a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 18 250 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 2 553 euros, d'annuler le titre de perception émis le 19 novembre 2021 d'un montant de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine et de la décharger de l'obligation de payer cette somme et de la décharger partiellement de l'obligation de payer la contribution spéciale en la ramenant à une somme de 7 300 euros. Par un jugement n° 2111258 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, la société GSP INDUSTRIEL, représentée par Me Sibille, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 ; 3°) d'annuler le titre de perception mis le 19 novembre 2021 ; 4°) de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à la somme de 7 300 euros. Elle soutient que la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fixant le montant de la contribution spéciale est disproportionnée en ce qu'elle n'a jamais été poursuivie, ni condamnée et qu'aucune procédure pénale n'a été engagée par le parquet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. Lors d'un contrôle effectué le 22 avril 2021 sur un chantier de Bois-d'Arcy, les services de police et de l'inspection du travail ont constaté l'emploi, par la société GSP INDUSTRIEL, de M. A B, ressortissant sénégalais démuni d'un titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Par un courrier du 1er septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la société requérante qu'elle était passible, en raison de ces infractions, des contributions prévues par l'article L. 8253-1 du code du travail et par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Par une décision du 13 octobre 2021, le directeur général de l'Office a appliqué à l'intéressée la contribution spéciale, prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, à hauteur de 18 250 euros, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à hauteur de 2 553 euros. Le 19 novembre 2021, deux titres de perception ont été émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne pour des montants correspondant à ceux fixés par la décision du 13 octobre 2021 du directeur général de l'Office. La société GSP INDUSTRIEL relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 octobre 2021 et du titre de perception émis le 19 novembre 2021 d'un montant de 2 553 euros, au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux " ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 8253-2 de ce code : " I. -Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7./ III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 5. Pour déterminer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société GSP INDUSTRIEL, en raison de l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu le taux horaire du minimum garanti multiplié par 5 000 sur le fondement du I de l'article R. 8253-2 précité du code du travail. La société GSP INDUSTRIEL soutient qu'elle devait bénéficier de la modulation du montant de sa contribution, en raison de son caractère excessif ou disproportionné, dès lors qu'elle n'a jamais été poursuivie, ni condamnée et qu'aucune procédure pénale n'a été engagée par le parquet. Toutefois, le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comportent les dispositions citées au point 3 de l'article L. 8253-1 du code du travail et ses textes d'application, qui fixent le montant de la contribution spéciale, selon les cas à 5 000 fois, 2 000 fois ou 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 de ce code, il n'appartient pas au juge administratif d'atténuer ou d'en moduler le montant, dès lors que la réalité des faits invoqués par l'administration est établie et que la qualification qui leur a été donnée est reconnue comme entrant dans le champ de ces dispositions. En outre, aucune disposition ou stipulation n'implique que le juge module l'application du barème résultant des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail en fonction de la gravité de la faute commise, de ses conséquences pour l'entreprise, du caractère isolé du manquement et de la brièveté de la relation de travail. Par suite, le moyen tiré du caractère excessif ou disproportionné de la sanction doit être écarté, la société GSP INDUSTRIEL n'étant pas fondée à demander la modulation de sa sanction qui lui a été infligée. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre de perception, que la requête de la société GSP INDUSTRIEL est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société GSP INDUSTRIEL est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GSP INDUSTRIEL et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Versailles, le 29 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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TA7829 décembre 2023
DTA_2111258_20231229CAA7829 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00182_20240429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_24VE00182_20240429
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