CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00204_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2304436 du 17 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Assaouci Makroum, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée dès lors que son fondement légal n'est pas mentionné et que le risque de fuite est inexistant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement antérieure ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le formulaire lui a été remis en langue française, ce qui ne lui a pas permis de comprendre la portée de cette décision ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir telle que protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors qu'elle réside à Paris. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante béninoise née le 11 septembre 1980, fait appel du jugement du 17 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et de l'arrêté de cette autorité du même jour l'assignant à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance. 4. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté que, contrairement à ce qui est soutenu, il mentionne l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser d'accorder à Mme B un délai de départ volontaire. Il ressort, en outre, des mentions de cet arrêté qu'il a été précédé d'un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés. 5. En troisième lieu, la requérante reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance. 6. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme B manquent en fait. Ils doivent, par suite, être écartés. 8. En sixième lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance. 9. En septième lieu, si la requérante soutient que la procédure de remise du formulaire prévue à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est irrégulière, une telle irrégularité est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, si Mme B soutient que l'arrêté portant assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise porte atteinte à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle résiderait à Paris, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a déclaré résider à Beaumont-sur-Oise, dans le Val-d'Oise. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 5 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00204_20240905
TA3023 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE00204_20240905