CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 22 août 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00217_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Zakaria a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 73 000 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 8 496 euros. Par un jugement n° 2114232 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, la SARL Zakaria, représentée par Me Goloko, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La boucherie à l'enseigne " Boucherie de la gare ", à Saint-Ouen-L'Aumône, exploitée par la société Zakaria, a fait l'objet d'un contrôle par les services de police le 12 avril 2021. Au cours de ce contrôle, ils ont constaté la présence de quatre employés en situation irrégulière, qui ne disposaient pas d'un titre de séjour les autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une lettre du 29 juin 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué qu'il envisageait de rendre la société redevable de la contribution spéciale, sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, et de la contribution forfaitaire de réacheminement, sur le fondement de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 7 septembre 2021, l'OFII a mis à la charge de la SARL Zakaria la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 73 000 euros, et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 8 496 euros. La SARL Zakaria a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cette décision. Par un jugement du 30 novembre 2023 dont elle relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le même jour, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme D A, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général de l'OFII, pour signer, notamment, les décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, dès lors que la société Zakaria n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ou déterminant au soutien de son moyen tiré de ce que la décision du 7 septembre 2021 de l'OFII est entachée d'un vice de procédure, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement contesté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. La requérante soutient, pour la première fois en appel, que la décision de l'OFII n'est pas motivée. Or, il ressort de la lecture de cette décision mettant à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 73 000 euros, et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 8 496 euros, qu'elle comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent. Notamment, elle vise les textes applicables, et plus précisément les articles L. 8251-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 822-2, mentionne la date et la nature des infractions constatées, et se réfère expressément au procès-verbal établi le 12 avril 2021, ainsi qu'à la lettre du 29 juin 2021 signalant la mise en œuvre des dispositions mentionnées ci-dessus. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est pas rédigée de manière stéréotypée. Elle satisfait donc aux exigences de motivation prévues par les dispositions, citées au point 5, du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1851-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / () ". L'article L. 8253-1 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger ". 8. Il résulte des dispositions, citées au point 5, de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu, lors de son embauche, de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre la décision d'appliquer les contributions prévues par les dispositions précitées du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'exercer son plein contrôle sur les faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique, salarié par salarié, en statuant en fonction de la valeur des éléments produits par l'administration pour établir l'infraction, et de ceux produits par le requérant. Il lui appartient ensuite de décider, selon le résultat de ce contrôle, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. 9. La SARL Zakaria soutient que MM. B, Gourra, C, ressortissants algériens, et M. E, ressortissant marocain, salariés à raison desquels les contributions litigieuses ont été mises à sa charge, avaient présenté lors de leur embauche des cartes nationales d'identité dont elle ne pouvait pas savoir qu'elles présentaient un caractère frauduleux. Toutefois, il résulte de l'examen des pièces du dossier que le gérant de la société Zakaria n'a pas effectué les vérifications qui lui incombaient auprès des services compétents, alors que deux des salariés, MM. Gourra et E, lui ont seulement communiqué des copies de cartes de séjour italienne et espagnole, que M. C n'a présenté aucun document d'identité et que M. B, qui s'était présenté auprès de la société requérante comme étant de nationalité belge, avait produit une carte d'identité contrefaite, dont il ressort effectivement, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que le caractère frauduleux était décelable par un œil non averti du fait notamment de la présence d'erreurs orthographiques, la photographie d'identité étant en outre mal positionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits n'est pas établie doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la SARL Zakaria est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Zakaria est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Zakaria et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 22 août 2024. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 novembre 2023
DTA_2114232_20231130CAA7822 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00217_20240822
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORCA_24VE00217_20240822