CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00225_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2400594 du 22 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande comme tardive. Procédure devant la cour : I. - Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, sous le n° 24VE00225, M. B, représentée par Me Sayagh, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 761 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; il n'a pas été mis à même de saisir le tribunal administratif ayant été placé en garde à vue puis en détention provisoire ; la notification ne donnait aucune indication quant à la possibilité d'accéder à un téléphone et à un numéro de téléphone dans le commissariat pour pouvoir joindre la permanence des avocats en droit des étrangers pour trouver un avocat qui aurait pu faire le recours dans le délai imparti ; il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle d'exercer la défense de ses droits ; a aucun moment, il ne lui a été indiqué les modalités d'exercice de ce recours ; ainsi, la notification de l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait lui être opposée ; - le signataire de l'arrêté n'est pas compétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les anciennes dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; II. - Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, sous le n° 24VE00238, M. B demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative trouvent à s'appliquer dès lors que les moyens invoqués sont sérieux et de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par les premiers juges ainsi que le rejet des conclusions d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. M. B, par sa requête enregistrée sous le n° 24VE00225, relève appel de l'ordonnance du 22 janvier 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par sa requête, enregistrée sous le n° 24VE00238, M. B demande en outre à la cour, de prononcer le sursis à exécution de la même ordonnance. Sur la jonction : 3. Les requêtes précitées n° 24VE00225 et n° 24VE00238, qui tendent respectivement à l'annulation et au prononcé du sursis à exécution de la même ordonnance, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur la requête n° 24VE00225 : 4. M. B, ressortissant roumain né le 8 juin 1983 à Cariova (Roumanie), relève appel de l'ordonnance du 22 janvier 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 5. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes du II de l'article R.776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté. Ce délai n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté préfectoral attaqué du 18 novembre 2023 a été notifié à l'intéressé le même jour à 12 h 18, et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il était en garde à vue puis a été placé en détention provisoire pour justifier de la tardiveté de son recours, dès lors qu'il ne démontre pas qu'il n'aurait pas été mis à même de solliciter le concours d'un avocat et de demander l'annulation de l'arrêté en cause en faisant valoir que cet arrêté ne comporte pas l'indication du numéro de téléphone d'avocats de permanence spécialisés en droit des étrangers, qui n'est prévue par aucune disposition légale ou règlementaire. Il est constant que la demande présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 16 janvier 2024 à 16 h 13, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a rejetée comme tardive. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 24VE00238 : 8. La cour statuant par la présente ordonnance sur les conclusions de la requête n° 24VE00225 de M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions de sa requête n° 24VE00238 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont privées d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 24VE00225 de M. B est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24VE00238 de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'ordonnance n° 2400594 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 janvier 2024. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 29 avril 2024, Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2 et 24VE00238
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CAA7829 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00225_20240429
TA2010 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_24VE00225_20240429
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- Résumé officiel