CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00242_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2309869 du 12 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B, représenté par Me Azghay, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est entré sur le territoire français pour la première fois le 6 octobre 2022, puis en novembre 2023 avec un visa Schengen, valable 16 janvier 2020 au 12 décembre 2024, délivré par le consulat des Pays-Bas ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée, en ce qu'il risque d'aboutir à l'abrogation de son visa valable jusqu'au 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 26 janvier 1992, entré en France en novembre 2023 selon ses déclarations, a été interpellé le 28 novembre 2023 lors d'un contrôle de police pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire et production d'un titre de conduite italien frauduleux. Par l'arrêté contesté du 28 novembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / () ".
4. En faisant valoir qu'il est entré pour la première fois en France le 6 octobre 2022 et revenu en novembre 2023, muni d'un visa Schengen de court séjour entrées multiples valable du 16 janvier 2020 au 12 décembre 2024 délivré par le consulat des Pays-Bas, M. B doit être regardé comme contestant la base légale de l'arrêté contesté, fondé sur l'irrégularité de son entrée en France. S'il ressort des pièces produites au dossier que le passeport de M. B est revêtu d'un visa de court séjour entrées multiples, l'intéressé, qui a déclaré aux services de police lors de son interpellation être entré en France en novembre 2022, n'établit pas y être entré en dernier lieu en novembre 2023. Dès lors, son visa de court séjour ne l'autorisant pas à séjourner en France plus de trois mois, la décision contestée pouvait être légalement fondée sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, à supposer que le requérant soit entré en France en novembre 2023 comme il le prétend, il a déclaré aux services de police travailler en qualité de chauffeur routier depuis novembre 2022 pour un salaire mensuel de 1 800 euros pour la société BKCE établie à Noisiel (77). Dans ces conditions, à supposer que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision, également motivée par la circonstance qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire et qu'il a travaillé en France sans y être autorisé, trouve en tout état de cause son fondement légal dans les dispositions du 2° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions.
5. Au vu des conditions de séjour de M. B, alors qu'il n'a pas respecté les conditions de son visa de court séjour, qu'il exerce une activité salariée sans y être autorisé, qu'il conduisait un véhicule sans permis de conduire lors de son interpellation et qu'il a présenté un titre de conduite falsifié aux services de police, la circonstance que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est susceptible de remettre en cause la validité de son visa ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00242_20240910
TA6913 juin 2025
DTA_2309869_20250613Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE00242_20240910