CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesSatisfaction Totale
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00259_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et autres ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le maire d'Orgeval a accordé le permis de construire sollicité par la commune d'Orgeval et de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 17 août 2023, les requérants ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation, à la suite de l'arrêté de retrait pris par le maire d'Orgeval le 4 août 2023, mais ont maintenu leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour un montant de 4 000 euros. Par une ordonnance n° 2302266 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a donné acte de leur désistement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, sous le n° 24VE00259, M. D A et Mme B C, représentés par Me Rollin, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 2302266 du 23 novembre 2023 rendue par la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Orgeval, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orgeval la somme de 5 190 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête d'appel est recevable ; - l'ordonnance est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles L. 761-1 et R. 222-1 du code de justice administrative ; - elle méconnait aussi les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son premier protocole additionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. M. A et Mme C relèvent appel de l'ordonnance du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d'une personne qui n'est ni tenue aux dépens ni la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, lorsqu'une partie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions. 5. Il ressort des pièces du dossier que le désistement de M. A et Mme C de leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 du maire de la commune d'Orgeval n'est intervenu qu'à la suite du retrait, par arrêté du 4 août 2023 du maire de la commune d'Orgeval, de l'arrêté attaqué, et qu'ils ont ainsi obtenu satisfaction postérieurement à l'enregistrement de leur requête soumise au tribunal administratif. Dès lors, la commune d'Orgeval devait être regardée comme étant la partie perdante dans l'instance, au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Orgeval le versement la somme totale de 3 000 euros à M. A et à Mme C en application de ces mêmes dispositions au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par eux devant le tribunal administratif et devant la cour. . ORDONNE : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2302266 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La commune d'Orgeval versera à M. A et à Mme C la somme totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à D A, à Mme B C, à la commune d'Orgeval et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 29 avril 2024, Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_24VE00259_20240429
Données disponibles
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