CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 2 août 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00260_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par une ordonnance n° 2310504 du 29 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et l'arrêté du 29 août 2023 du préfet des Yvelines ; 2°) de renvoyer sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que le délai de recours de quarante-huit heures ne lui était pas opposable dès lors qu'aucune copie de l'arrêté litigieux ne lui a été remise et que ni l'interprète ni l'agent notificateur ne sont identifiés ou identifiables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes du dernier alinéa de ce même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Enfin aux termes de l'article R. 421- 5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 29 août 2023 du préfet des Yvelines, mentionnant les voies et de délais de recours, a été notifié à M. A le jour même à 17 heures 05. Si M. A fait valoir que le délai de recours de quarante-huit heures ne lui était pas opposable en l'absence de notification régulière de l'arrêté à défaut d'identification de l'interprète et de l'agent notificateur, il ressort toutefois des pièces du dossier que chacune des pages de l'arrêté litigieux, ainsi que les informations relatives aux voies et délais de recours ont été portées à la connaissance de M. A en présence d'un interprète et d'un agent notifiant, ainsi qu'en attestent les signatures de ces derniers et du requérant, qui n'a émis aucune réserve. Ces éléments faisant foi jusqu'à preuve contraire, la circonstance que les identités de l'agent notifiant et de l'interprète ne sont pas mentionnées est sans incidence sur la régularité de la notification de l'arrêté, tout comme celle, à la supposer établie, de l'absence de remise d'une copie de cet arrêté au requérant, dès lors qu'il lui a régulièrement été notifié. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que le délai de quarante-huit heures ne lui était pas opposable. Sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 20 décembre 2023 à 13h11, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent, était donc tardive et pouvait, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 2 août 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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CAA782 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00260_20240802
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORCA_24VE00260_20240802
Données disponibles
- Texte intégral