CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00266_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administrtaif de versailles d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ordonnance n° 2310322 du 18 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 24 janvier 2024 M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance et cet arrêté. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les ( ) premier -vice - présidents () de cour administrative d'appel () peuvent par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à la régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (). ". Et aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 3. La requête de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat. Si M. B a sollicité, le 16 janvier 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté sa demande par une décision du 2 avril 2024. Par une lettre enregistrée le 23 mars 2024, Me Boutaourout a adressé au greffe de la cour un courrier indiquant qu'il se constituait pour M. B et a produit une pièce à ce sujet le 10 avril 2024. Par courrier du 11 avril 2024, l'avocat de M. B a été mis en demeure de régulariser la requête dans un délai d'un mois, mais il n'a produit aucun mémoire et ne s'est pas non plus approprié les écritures du requérant. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé sa requête en présentant un mémoire par le ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 octobre 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Fait à Versailles, le 24 juin 2015 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE00266_20241021
Données disponibles
- Texte intégral