CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00272_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2305137 du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A, représenté par Me Ntsama, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit tenant à l'inexacte application des dispositions de l'article 7bis a) de l'accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 1er février 1990, entré en France le 6 mars 2015 muni d'un visa court séjour, a présenté le 28 septembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 11 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement du 19 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne notamment que M. A, célibataire sans charge de famille en France, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux sœurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, que, s'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un emploi de serveur depuis le 16 septembre 2022, il ne justifie pas d'un visa de long séjour ni d'un contrat visé par les services de l'emploi, et que sa situation personnelle ne justifie pas une régularisation à titre exceptionnel. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne précise pas que ses parents résideraient en France depuis plus de dix ans.
4. En second lieu, M. A se prévaut des dispositions du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 selon lesquelles le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, au motif qu'il est entré en France le 6 mars 2015 et que son mariage a duré plus d'un an avant son divorce. Toutefois, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, M. A, qui n'a produit en première instance et en appel, que l'arrêté contesté et le jugement attaqué, n'apporte pas d'éléments suffisants à l'appui de ce moyen, alors que le préfet a produit en défense une lettre de l'ex-épouse du requérant, du 5 juillet 2017, dénonçant un mariage blanc et indiquant que la vie commune avait cessé depuis quarante-huit heures, soit moins d'un an après le mariage célébré le 26 novembre 2016. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant et non-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00272_20240919
TA7720 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE00272_20240919