CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00276_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride. Par une ordonnance n° 2305261 du 15 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour défaut de production de la décision attaquée. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui l'a transmise à la cour, où elle a été enregistrée le 1er février 2024, M. B demande le réexamen de sa situation et le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'une part, aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ". D'autre part, il résulte de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une cour administrative d'appel, le délai de recours est interrompu si la demande d'aide est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour l'introduction de l'appel. 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée du 15 novembre 2023 a été notifiée à M. B par un courrier recommandé en date du même jour, avec mention des voies et délais d'appel, dont il a accusé réception au plus tard le 22 novembre 2023, date de retour au tribunal de cet accusé réception signé. Le délai d'appel de deux mois était ainsi expiré le 25 janvier 2024, date d'introduction de sa requête d'appel. La demande d'aide juridictionnelle du requérant présentée dans sa requête, soit après l'expiration du délai de recours, n'a donc pu l'interrompre. Il s'ensuit que la requête de M. B est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 8 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA788 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00276_20240308
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORCA_24VE00276_20240308
Données disponibles
- Texte intégral