CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00284_20240419
- Date
- 19 avril 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2301227 du 26 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. B, représenté par Me Duplantier, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet du Cher ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de l'admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il a présenté une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours d'un mois qui lui a été indiqué dans la notification de l'arrêté litigieux ; bien qu'erronée cette mention lui était opposable et le délai de 30 jours indiqué était susceptible de prorogation sur le fondement de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; sa demande était donc recevable à sa date d'enregistrement devant le tribunal et c'est à tort que le premier juge l'a rejetée pour tardiveté ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et comporte de nombreuses erreurs de dates ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant togolais né le 23 avril 1978, relève appel de l'ordonnance du 26 mai 2023 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, au motif qu'elle était tardive, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet du Cher qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-2 du code de justice administrative pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées par ces dispositions. 6. S'il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative citées ci-dessus que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables, la circonstance que la notification d'une décision de l'autorité préfectorale portant obligation de quitter le territoire français mentionne par erreur un délai de trente jours pour contester cette décision est sans incidence sur l'application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles le délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation, y compris en cas d'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans ce délai. 7. Il ressort des pièces produites par M. A que la notification de l'arrêté litigieux du 13 janvier 2023 du préfet du Cher mentionnait un délai de recours de trente jours, alors que cet arrêté, pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait faire l'objet d'un recours, en application de l'article L. 614-5 du même code, que dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, cette mention erronée était toutefois sans incidence sur l'application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles le délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation. Il suit de là que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A, bien qu'elle l'ait été dans le délai de 30 jours, n'a pu interrompre ce délai du recours qui courait à compter de la notification de l'arrêté litigieux à M. A au plus tard le 25 janvier 2023, date à laquelle il a introduit sa demande d'aide juridictionnelle pour contester cet arrêté. La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans que le 30 mars 2023, soit plus de trente jours après la notification de l'arrêté litigieux. Dès lors, elle était tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Cher. Fait à Versailles, le 19 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°24VE00284
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CAA7819 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_24VE00284_20240419
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