CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 4 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00285_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2307842 du 4 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. B, représenté par Me Cissé, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 5 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement qui est entaché d'une erreur dans l'appréciation des faits doit, dès lors, être annulé ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1985 à Dhaka, qui a déclaré être entré en France le 10 janvier 2015, a sollicité, le 20 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Il fait appel du jugement du 4 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si M. B soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation des faits, un tel moyen, qui relève du bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 5. Si M. B soutient qu'il est présent en France depuis janvier 2015, qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2020 et qu'il a des liens intenses avec la France, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, dès lors que les activités professionnelles qu'il a exercées à compter de 2020, en qualité d'employé libre service, vendeur ou plongeur, au sein de diverses sociétés, sans justifier au demeurant d'une autorisation de travail, sont insuffisamment stables et durables et qu'il est, par ailleurs, célibataire, ne justifie d'aucun lien particulier en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur et où il a vécu longtemps. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " 7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 4 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA784 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00285_20250304
TA1310 décembre 2025
DTA_2307842_20251210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORCA_24VE00285_20250304