CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00313_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le syndicat mixte de collecte et valorisation des déchets Azur a refusé de faire droit à sa demande de réintégration et l'a mis à la retraite d'office pour invalidité. Par une ordonnance n° 2115723 du 30 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A, représenté par Me Bertrand, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au président du syndicat mixte de collecte et valorisation des déchets Azur de le réintégrer ; 4°) et de mettre à la charge du syndicat mixte de collecte et valorisation des déchets Azur la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que la première juge a prononcé son désistement, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'invitation à confirmer le maintien de ses conclusions qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - la décision du syndicat mixte de collecte et valorisation des déchets Azur est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets Azur, représenté par Me Van Elslande, avocate, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A ou, à titre subsidiaire, à ce que cette requête soit rejetée, et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors que ce dernier a été admis à la retraite et radié des cadres par un arrêté du 18 juillet 2023, intervenu sur sa demande et devenu définitif ; - cette requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle est tardive, d'autre part, que l'avis de la commission de réforme et le courrier de notification de cet avis sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir et, enfin, que les conclusions à fin d'annulation de ce courrier de notification sont nouvelles en appel ; - c'est à bon droit que la première juge a donné acte du désistement d'office de la demande de M. A ; - les moyens de M. A présentés au titre de l'effet dévolutif de l'appel ne peuvent qu'être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. A fait appel de l'ordonnance n° 2115723 du 30 novembre 2023 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte de son désistement. 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 5. En vertu de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, " les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Il s'ensuit que l'invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d'une requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative doit être adressée à ce mandataire. En l'absence de réponse de l'avocat à l'invitation qui lui a été adressée en application de cet article R. 612-5-1, le requérant est réputé s'être désisté de sa demande, sans qu'il y ait lieu pour la juridiction ni de mettre en demeure l'avocat de répondre à l'invitation qui lui a été adressée, ni d'informer le requérant de ce que l'avocat n'a pas répondu à cette invitation. 6. Il ressort des pièces du dossier que le courrier par lequel la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a invité M. A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressé à son avocat par la voie de l'application informatique Télérecours. Mis à disposition le 13 octobre 2023, ce courrier n'a pas été consulté. En application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, il est néanmoins réputé avoir été lu deux jours ouvrés après cette mise à disposition. Si M. A soutient que le conseil qui le représentait en première instance n'exerçait plus la profession d'avocat à la date du courrier de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de sorte qu'il n'a pas pu être informé de ce courrier, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations, en se bornant à produire des captures d'écran du site internet du barreau du Val-d'Oise qui ferait état de l'absence de mention de son conseil au sein de l'annuaire de ce barreau, prises le 2 février 2024, soit postérieurement à la date de la demande de maintien de sa requête et de l'ordonnance attaquée. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces de première instance que le tribunal aurait été informé de ce qu'il n'était plus représenté. Ainsi, M. A, qui devait être regardé comme régulièrement représenté par son conseil, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été régulièrement informé de la lettre du 13 octobre 2023. Aucun mémoire ni aucune lettre informant le tribunal du maintien des conclusions de la demande de M. A n'a été produit, ni à l'expiration du délai d'un mois imparti, ni à la date de l'ordonnance attaquée du 30 novembre 2023. Par suite, c'est à bon droit que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il était réputé s'être désisté d'office de l'ensemble des conclusions de sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu à statuer et sur les fins de non-recevoir opposées par le syndicat mixte de collecte et valorisation des déchets Azur, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte de collecte et valorisation des déchets Azur, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme demandée à ce titre par le syndicat mixte de collecte et valorisation des déchets Azur sur ce même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte de collecte et valorisation des déchets Azur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat mixte de collecte et valorisation des déchets Azur. Fait à Versailles, le 20 janvier 2025. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE00313_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel