CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00317_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Les clos de Cormeilles a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Véolia Eau d'Île-de-France (Véolia) à lui verser la somme de 2 007 979,27 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres affectant l'ensemble immobilier situé 110 avenue Gabriel Péri à Cormeilles-en-Parisis et résultant de la rupture d'une canalisation d'eau potable, avec actualisation, la somme de 508 126 euros et une indemnité de 3 451 euros par mois entre le 15 octobre 2022 et la date de versement de l'indemnité demandée au titre du préjudice de jouissance subi du fait des désordres et la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à partir du 14 mai 2019 et de leur capitalisation, de condamner la société Véolia aux entiers dépens et de mettre à la charge de la société Véolia la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1909909 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société Véolia à verser à la SCI Les clos de Cormeilles la somme de 2 031 515,94 euros HT, a mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 6 février 2024,
10 et 29 avril 2024, la société Véolia Eau d'Île-de-France, représentée par Me Eskinazi, avocat, demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Les clos de Cormeilles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions prévues par l'article R. 811-16 du code de justice administrative sont remplies compte tenu du montant élevé de la somme qu'elle a été condamnée à verser à la SCI Les clos de Cormeilles ; dans la mesure où la SCI ne publie pas ses comptes et n'a pas versé d'éléments permettant de connaître sa situation financière, et alors que la vente des biens en 2015 avait été consentie pour un montant de 1 300 000 euros, soit 63,99 % du montant de la condamnation, il existe un risque évident que l'exposante ne puisse recouvrer la somme de 2 031 515,94 euros HT d'euros et alors qu'il est vraisemblable qu'à réception de la somme, la SCI Les clos de Cormeilles fera réaliser les travaux réparatoires, ce qui empêchera définitivement la récupération des sommes payées ; dans sa requête au fond, la SCI Les clos de Cormeilles, pour justifier d'un préjudice moral, fait d'ailleurs valoir des difficultés de trésorerie, une dévalorisation des biens et une impossibilité de les vendre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 25 mars et 21 mai 2024, la SCI Les clos de Cormeilles, représentée par Me Cazin, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau d'Île-de-France la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requérante, qui se borne à indiquer que l'exposante n'a pas publié ses comptes et n'a pas donné d'élément relatif à sa situation financière lors de l'expertise, ne justifie pas le risque de perte définitive de la somme en litige, le seul fait que le montant de la condamnation soit élevé étant insuffisant à cet égard ; en outre, dès lors qu'elle est propriétaire de l'immeuble qui a subi des dommages, la somme pourrait, en tout état de cause, être recouvrée par la saisie du bien, ce qui exclut le risque de perte définitive de la somme que la requérante a été condamnée à lui verser ; malgré la résiliation forcée de quatre baux d'habitation, elle n'a pas été placée en redressement et n'a pas cédé son bien ; enfin, la somme due, qui n'a pas été assortie des intérêts de droit au taux légal, est moins importante que celle que la requérante pourrait se voir condamner à verser à l'exposante en appel.
Vu la requête, enregistrée le 6 février 2024, sous le n° 24VE00316, présentée pour la société Véolia Eau d'Île-de-France tendant à l'annulation du jugement n° 1909909 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. En se bornant à faire état du montant de sa condamnation, soit 2 031 515,94 euros HT, et de l'absence d'information relative à la situation financière de la SCI Les clos de Cormeilles, alors que celle-ci relève pour sa part qu'elle est propriétaire de l'ensemble immobilier en litige, acheté pour un montant de 1 300 000 euros neuf ans auparavant, et se prévaut de ce que, malgré la résiliation forcée de quatre baux d'habitation, elle n'a pas été placée en redressement et n'a pas cédé son bien, la société Véolia Eau d'Île-de-France n'établit pas que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 décembre 2023 risque de l'exposer à la perte définitive de cette somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Par suite, sa requête aux fins de sursis à l'exécution de ce jugement doit être rejetée.
3. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions la société Véolia Eau d'Île-de-France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Les clos de Cormeilles sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Véolia Eau d'Île-de-France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Les clos de Cormeilles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Véolia Eau d'Île-de-France et à la société civile immobilière Les clos de Cormeilles.
Fait à Versailles, le 20 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 décembre 2023
DTA_1909909_20231205CAA7820 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00317_20240620
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_24VE00317_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel