CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00322_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée le Blé d'Or a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les lettres de relance émises par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne pour les montants de 8 030 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 336 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, prévus aux articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2109723 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la SARL le Blé d'Or, représentée Me Marcel Gabay, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de constater que tous les procès-verbaux de police communiqués au Procureur de la République ont conclu au classement sans suite des plaintes déposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les lettres de relance doivent être annulées dès lors que la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mettant à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire méconnaît les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ; à cet égard, elle est de bonne foi et n'a pas commis d'infraction puisque les procès-verbaux ont conclu à un classement sans suite des plaintes déposées par l'OFII. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le libre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 1. La boulangerie " L'Aube " à Bezons, exploitée par la SARL le Blé d'Or a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police au frontière le 19 janvier 2021. Au cours de ce contrôle, ils ont constaté la présence d'une employée en situation irrégulière, Mme A B, ressortissante algérienne, qui ne disposait pas d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et séjourner en France. Par une décision du 6 mai 2021, notifiée le 10 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la SARL Le blé d'Or la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 7 300 euros, et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 124 euros. Le 9 juin 2021, deux titres de perception ont été émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne pour des montants correspondants à ceux fixés par la décision précitée du 6 mai 2021. Le 10 septembre 2021, deux lettres de relance ont été émises par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne pour des montants majorés de 8 030 euros pour la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 2 336 euros pour la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La SARL Le blé d'0r a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler ces deux lettres de relance. Par un jugement du 15 décembre 2023 dont elle relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales : " A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. / Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification. / La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281. () ". Aux termes de l'article L.257-0-B du livre des procédures fiscales : " Pour la mise en œuvre de l'article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même redevable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi. (). Lorsque la lettre de relance prévue au n'a pas été suivie de paiement, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. " 3. Il ressort des pièces du dossier que les deux lettres de relance adressées le 10 septembre 2021 à la société requérante ont été établies sur le fondement des dispositions de l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales. Ces lettres ont pour objet de relancer la société requérante pour le paiement des sommes visées par les titres de perception du 6 mai 2021, notifiés le 10 mai 2021, mettant à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 7 300 euros, et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 124 euros. Comme l'ont précisé les premiers juges, les lettres de relance rappellent à la SARL Le blé d'Or qu'elle doit procéder au paiement des sommes mentionnées sur les titres de perception, ainsi que les conditions d'une majoration, celles de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à son prononcé et aussi la circonstance qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter des observations. Ainsi, elles ne constituent pas des actes faisant griefs susceptibles de recours. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que les procès-verbaux de police communiqués au Procureur de la République ont conclu au classement sans suite de plaintes déposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a jugé que les conclusions tendant à l'annulation de ces lettres de relance sont irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL le Blé d'Or est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL le Blé d'Or est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL le Blé d'Or, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 avril 2024, Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 300
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 décembre 2023
DTA_2109723_20231215CAA7829 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00322_20240429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_24VE00322_20240429
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