CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00358_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 février 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Par un jugement n° 2303739 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme A, représentée par Me Fontaine, avocate, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de cette décision ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros hors taxe au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation ; - la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 23 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante congolaise née le 10 septembre 1968, fait appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 février 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 23 avril 2024. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a indiqué les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S'agissant du refus de titre de séjour, il a relevé, d'une part, que la présence de la requérante en France depuis septembre 2018 ne pouvait être regardée comme suffisante pour justifier la délivrance d'une carte de séjour et, d'autre part, qu'elle ne justifiait pas d'un nombre suffisant de bulletins de salaire pour qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation au titre du travail. Il a ensuite mentionné, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme A ne justifiait d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation. Par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise a fait état des éléments caractérisant la situation familiale de la requérante et, en particulier, le fait qu'elle est veuve, sans charge de famille et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans et où résident ses deux enfants. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont insuffisamment motivées ou qu'elles n'auraient pas été précédées d'un examen particulier de sa demande. 5. En deuxième lieu, la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France depuis septembre 2018 et de son intégration professionnelle dans ce pays. Toutefois, par les pièces qu'elle verse au dossier, Mme A ne justifie d'une présence habituelle sur le territoire français que depuis novembre 2018, soit un séjour de seulement quatre ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans, nonobstant le décès de ses deux parents. Enfin, si la requérante fournit des bulletins de salaire en qualité d'agent de sécurité et d'agent de service pour deux entreprises différentes entre novembre 2018 et avril 2019 puis depuis janvier 2021, elle ne saurait, ainsi que l'a considéré à juste titre l'autorité préfectorale, être regardée comme justifiant d'une intégration professionnelle intense et ancienne en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de la requérante. 6. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles le 5 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00358_20240905
TA8031 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE00358_20240905