CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00367_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2309307 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A, représenté par Me Azoulay-Cadoche, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de le convoquer à un entretien en vue de la remise de ce récépissé ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et de sa durée de présence en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 17 juin 1995, relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ainsi que dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, et lui faire obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Il a en particulier visé les articles L. 435-1 et L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de l'activité professionnelle du requérant et de la durée de son séjour en France. Ainsi, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait l'arrêté contesté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté contesté, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A. 5. En troisième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco- marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord au sens de l'article 9 de cet accord. M. A n'est donc pas fondé à soutenir qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, un ressortissant étranger ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant remplirait les conditions prévues par cette circulaire ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. En l'espèce, M. A se prévaut de ce qu'il a travaillé en qualité de boucher d'octobre 2018 à avril 2019 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis de juin 2019 à mai 2020 à temps partiel, puis à temps plein à compter de juin 2020. Il ajoute qu'il réside sur le territoire français depuis cinq ans et qu'il y a développé des liens personnels. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à le faire regarder comme justifiant d'une expérience professionnelle particulière justifiant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par ailleurs, les documents versés au dossier ne sont pas de nature à établir que M. A aurait noué en France des liens personnels, intenses, anciens et stables. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle pour l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Enfin, il est contant que M. A est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident notamment ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Le requérant ne démontre aucun lien privé qu'il aurait noué en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles le 17 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7817 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24VE00367_20240717
Données disponibles
- Texte intégral