CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00386_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2012107 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme A, représentée par Me Bancel et Me Lecointe, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun formalisme n'est prévu par la loi pour l'engagement de sept ans de l'exploitant du bien, tant sur la forme que cet engagement doit prendre, que sur le délai pour l'expliciter ; l'engagement qu'il produit en 2018 réitère un engagement de 2014 ; elle n'est pas associée de l'exploitant des chauffe-eaux solaires Eco Soley, dès lors elle ne peut avoir connaissance d'un tel engagement ; - l'exploitant a bien pris l'engagement d'exploiter les biens pendant les 7 années que la loi exige ; il incombe à l'administration d'établir que l'attestation produite n'est pas probante ; la vente du chauffe-eau à l'utilisateur final est assortie d'une clause suspensive ; il s'agit d'une simple possibilité ; d'ailleurs, les chauffe-eaux sont encore en cours d'exploitation par la même société ; - à titre subsidiaire, l'absence d'engagement de l'exploitant n'entraîne pas la remise en cause de la réduction d'impôt, qui n'est subordonnée qu'à l'engagement de location de cinq ans du propriétaire des biens ; dans ce cas, seule l'amende de l'article 1740-00 A du code général des impôts est applicable, sous réserve que l'administration prouve que le bien n'a pas été exploité pendant la durée d'engagement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. Mme A est associée de la SNC Balisier qui, en 2014, a fait l'acquisition de chauffe-eaux solaires qu'elle a loués au cours de la même année à la société à responsabilité limitée (SARL) Eco Soley Développement, installée en Guadeloupe, qui les exploite et qui se charge de les sous-louer aux clients finaux chez qui le matériel est installé. A l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel, l'administration a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont elle a bénéficié à raison de cet investissement. Mme A fait appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de ces impositions mises à sa charge au titre de l'année 2014. 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2014 en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 ". Aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service () ". Aux termes du vingt-sixième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 66 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 56 % pour les investissements dont le montant par programme est inférieur à 300 000 € par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt ". Aux termes du trente-troisième alinéa du même article : " Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés ". Aux termes des alinéas 15 à 18 du I de l'article 217 undecies du même code : " La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ; / 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ; 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les associés d'une société soumise au régime d'imposition de l'article 8 du code général des impôts peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, à proportion de leurs droits dans la société, à raison des investissements productifs réalisés par la société dans le cadre d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement productif est mis en service. L'investissement productif doit ensuite être conservé et affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis pendant un délai de cinq ans. Lorsque l'investissement productif est donné en location, le contrat de location doit être conclu pour une durée au moins égale à cinq ans. Si la condition relative à la conservation et l'affectation de l'investissement productif pendant cinq ans n'est pas respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année durant laquelle intervient la cession de l'investissement productif ou la cessation de l'affectation du bien. Pour les investissements donnés en location dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, la réduction d'impôt prévue est également subordonnée à l'engagement pris par l'entreprise locataire d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins l'investissement loué. 5. Il appartient au juge de l'impôt d'examiner, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts. 6. Il est constant que la SNC Balisier dont la requérante est associée donne en location des chauffe-eaux solaires à la SARL Eco Soley Développement en Guadeloupe, qui se charge de les installer chez des utilisateurs finaux et que ces chauffe-eaux ont une durée d'utilisation normale supérieure à sept ans. L'administration a remis en cause la déduction fiscale dont avait bénéficié l'intéressée à raison de son investissement outre-mer au motif que la SARL Eco Soley Développement n'avait pas pris l'engagement d'exploiter ces équipements pour la période minimale de sept ans prévue par les dispositions précitées. En effet, il résulte de l'instruction que les contrats conclus entre la SARL Eco Soley Développement et les utilisateurs finaux pour une durée de cinq ans non renouvelable, prévoient la possibilité, pour les utilisateurs finaux, de conserver le chauffe-eau à l'issue de cette période à des conditions très avantageuses. Si la requérante fait valoir qu'il s'agit d'une simple éventualité, il résulte toutefois de l'instruction que ces clauses incitent fortement à la cession et que celle-ci dépend de la seule volonté de l'utilisateur final, pour qui, sauf impayé, la vente est de droit à l'issue des cinq ans, privant ainsi de tout effet un éventuel souhait de la SARL Eco Soley Développement d'en poursuivre l'exploitation. Si la requérante produit une attestation du 1er septembre 2014 adressée par la SARL Eco Soley Développement à la SNC Balisier qui indique qu'elle " continuera d'exploiter ces équipements a minima, jusqu'au 84ème mois après le début de leur mise en exploitation " et une attestation de la même société du 3 avril 2018 réitérant cet engagement, ces documents ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un tel engagement. En effet, d'une part, ils n'ont aucune date certaine, n'ayant jamais été communiqués à l'administration, ni par la SARL Eco Développement lors de son contrôle, ni par la requérante avant l'envoi de sa réclamation préalable. D'autre part, ils sont contradictoires avec les clauses contractuelles que la SARL Eco Soley Développement a signées de façon concomitante, telles qu'elles ont été mentionnées précédemment. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la requérante avait connaissance de ces clauses contractuelles, dont elle a détaillé les stipulations dans les observations qu'elle a communiquées à l'administration à la suite de la proposition de rectification qui lui a été adressée. De surcroît, la requérante fait valoir que ces chauffe-eaux continuent de donner lieu à une exploitation effective par la SARL Eco Soley Développement. Toutefois, cette circonstance, à la supposer avérée, dès lors qu'aucun document ne permet de l'établir, ne saurait suffire à démontrer l'existence de cet engagement par l'exploitant des chauffe-eaux solaires dès 2014 lors de leur installation. Par suite, dans ces conditions, l'exploitant n'ayant pas pris d'engagement d'exploiter les chauffe-eaux solaires pendant sept ans, l'administration pouvait, à bon droit et pour ce seul motif, refuser à la requérante le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. 7. En second lieu, aux termes de l'article 1740-00 A du code général des impôts : " 1. Le non-respect par l'entreprise locataire de l'engagement prévu au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l'article 217 undecies au cours des douze mois suivant la fin de la période de cinq ans mentionnée au vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au neuvième alinéa ou au quinzième alinéa du I de l'article 217 undecies entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 50 % du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l'article 217 undecies ". 8. Ces dispositions, qui permettent à l'administration d'infliger une sanction à l'exploitant des biens en cas de non-respect de son engagement initial, n'ont aucune incidence sur la remise en cause éventuelle de la réduction d'impôt des contribuables à raison de leur investissement outre-mer, fondée sur le non-respect d'une des conditions auxquelles elle est subordonnée. Par suite, le moyen tiré de ce que seule une sanction serait applicable à l'exploitant, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Versailles, le 22 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°24VE00386
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 décembre 2023
DTA_2012107_20231212CAA7822 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00386_20240422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORCA_24VE00386_20240422
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