CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00390_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2305790 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 16 février 2024, Mme B, représentée par Me Michaud, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- il est entaché d'une erreur de fait au regard de sa situation professionnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 2001, entrée en France le 1er décembre 2017 selon ses déclarations, confiée à l'aide sociale à l'enfance à compter du 24 janvier 2018, a bénéficié à sa majorité de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " jusqu'au 18 septembre 2022. Elle a présenté le 28 septembre 2022 une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 31 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 10 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les motifs pour lesquels le préfet du Val-d'Oise a estimé que Mme B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il satisfait dès lors aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'il ne présenterait pas une description exhaustive de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisante motivation de l'arrêté contesté et d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressée manquent en fait.
4. En deuxième lieu, Mme B soutient que l'arrêté contesté du 31 janvier 2023 est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il indique à tort qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée travaille depuis le 16 août 2022 pour la commune de Conflans-Sainte-Honorine en qualité d'agent de service, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée régulièrement renouvelés, le préfet du Val-d'Oise indique sans être contredit dans ses écritures de première instance que la requérante n'a produit aucun document de nature professionnelle à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". En tout état de cause, dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise n'a retenu ce motif qu'à titre surabondant, cette erreur de fait est demeurée sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
6. Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France en 2017 à l'âge de seize ans, qu'elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Val-d'Oise, qu'elle a obtenu en 2020 un certificat d'aptitude professionnelle, spécialité " assistante technique en milieux familial et collectif ", qu'elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " salarié " jusqu'au 18 septembre 2022, qu'elle travaille depuis le 16 août 2022 pour la commune de Conflans-Sainte-Honorine en qualité d'agent de service, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée régulièrement renouvelés, qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité (pacs) avec un compatriote le 30 août 2021, qu'un enfant est né de cette relation le 25 décembre 2021 et qu'elle est parfaitement intégrée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement sur le territoire français, que son partenaire de pacs, de même nationalité, est en situation irrégulière sur le territoire national et a fait l'objet d'un arrêté du 31 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux frères et douze sœurs, avec lesquels elle a conservé des liens. Son activité professionnelle d'adjoint technique territorial en contrats de travail à durée déterminée renouvelés depuis le 16 août 2022 ne présente pas un caractère pérenne et était encore très récente à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que Mme B poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec son compagnon et leur enfant en bas âge, en dépit de son séjour régulier en France durant plusieurs années et de ses efforts d'insertion professionnelle, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
7. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, dès lors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait présenté une demande sur le fondement de ces dispositions et, d'autre part, que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu d'examiner d'office si elle pouvait prétendre à une régularisation à titre exceptionnel.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00390_20250116
TA349 janvier 2026
DTA_2305790_20260109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE00390_20250116