CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00400_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant algérien né le 13 février 1983 à Alger, a sollicité sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié le bénéfice du regroupement familial, au profit de son épouse Mme F E, avec laquelle il est marié depuis le 8 janvier 2019. Par une décision du 31 mars 2021, le préfet des Hauts-de Seine a rejeté cette demande. Par un jugement du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ladite décision et enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a de nouveau rejeté la demande de l'intéressé. M. C relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par le préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté n° 2023-032 du 1er mai 2023, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, aux fins de statuer sur les demandes de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens de légalité externe soulevés en première instance à l'encontre de la décision de refus d'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse. Dans ces conditions, ces moyens, relatifs à l'insuffisance de motivation et au défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, doivent être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. () ".
6. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au litige, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, soit d'octobre 2018 à septembre 2019
7. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de cette période, M. C ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir qu'il disposerait de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé ne justifiait pas des ressources suffisantes sur la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ni même du niveau et de la stabilité de ses ressources ultérieures jusqu'à la date de la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas inexactement apprécié la condition de ressources et par suite, n'a pas méconnu l'article 4 de l'accord franco-algérien.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. C reprend en appel le moyen soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a déclaré être présent sur le territoire français depuis plus de vingt ans et a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2021. Il est marié à Mme F E, ressortissante algérienne, depuis le 8 janvier 2019 et est sans enfant. Toutefois, s'il soutient qu'il connaît son épouse depuis bien avant leur mariage, il ne verse au dossier aucun élément permettant d'apprécier l'intensité et l'ancienneté de sa relation avec son épouse. Il ne démontre pas non plus une insertion sociale et professionnelle particulière, de sorte qu'il ne justifie d'aucune circonstance qui pourrait faire obstacle à ce que la vie commune se poursuive en Algérie, pays dont les deux époux sont ressortissants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 27 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_24VE00400_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel