CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00424_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit, d'autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pendant douze mois.
Par une ordonnance n° 2323027 du 11 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la demande de M. A.
Par un jugement n° 2310311 du 22 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A, représenté par Me Tuendimbadi-Kapumba, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est dans l'attente de pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 7 février 1995, entré en France fin 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile enregistrée le 12 novembre 2018 en guichet unique, rejetée le 23 août 2019 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 12 mai 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite du rejet de sa demande de protection internationale, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 8 juin 2021. Sa demande de réexamen enregistrée le 10 mai 2022 a été déclarée irrecevable par une décision du 12 mai 2022 de l'OFPRA, confirmée le 12 septembre 2022 par la CNDA. Par deux arrêtés du 4 octobre 2023, le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois. M. A relève appel du jugement du 22 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
3. En premier lieu, M. A allègue à nouveau en appel qu'il s'apprêtait à régulariser sa situation administrative sur le territoire français, en présentant une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Toutefois, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés. Ainsi que l'a mentionné la première juge, à supposer que l'intéressé ait entendu soulever un moyen tiré de l'atteinte excessive portée à sa vie personnelle ou de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il se borne à soutenir qu'il serait détenteur d'un contrat de travail sans pour autant en rapporter la preuve. En outre, il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 8 juin 2021 non exécutée. Par suite, quelle que soit la portée donnée à ce moyen, celui-ci doit être écarté.
4. En second lieu, en se bornant à invoquer, sans aucune précision, la situation au Mali, M. A n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de peines et de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ses multiples demandes de protection internationale ont au demeurant été rejetées. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE00424_20240926