CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00446_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités portugaises, au motif que ces dernières sont responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que celui par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2301792-2301793-2301794 du 22 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représentée par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Loiret prononçant son transfert aux autorités portugaises du 18 avril 2023; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 compte tenu de son état de santé et de sa prise en charge médicale depuis son arrivée en France et du fait qu'elle a de la famille en France ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 20 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas déposé de demande de protection internationale au Portugal ; - cet arrêté méconnaît l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Mme B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, () rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Mme C B A, ressortissante angolaise, née le 12 mai 2003 à Luanda, en Angola, déclare être entrée en France le 25 janvier 2023. Elle a présenté une demande d'asile le 24 février 2023 et s'est vu, en application de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remettre une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ", la consultation du fichier " Visabio " ayant constaté qu'elle était alors en possession d'un visa pour le Portugal en cours de validité, délivré par les autorités portugaises à Luanda (Angola). Saisies le 30 mars 2023 d'une requête aux fins de prise en charge, les autorités portugaises ont accepté leur responsabilité le même jour, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 18 avril 2023, notifié à la requérante le 11 mai 2023, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de Mme B A aux autorités portugaises. Par un arrêté du 19 avril 2023, notifié le 11 mai 2023 à la requérante, cette même autorité l'a assignée à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. La requérante fait appel du jugement n°2301792-2301793-2301794 du 22 mai 2023, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. 3. Aux termes de l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative dans sa version en vigueur et applicable au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable d'une demande d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Ce délai d'appel est susceptible d'être prorogé dans les conditions définies par l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, aux termes duquel : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai es interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle () Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 44 décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Ce nouveau délai est interrompu lorsque l'intéressé forme régulièrement contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la notification de la décision prise sur le recours ou, si la décision déférée, prise sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, a été réformée et que la demande d'aide a été renvoyée au bureau en vue d'une appréciation du caractère sérieux des moyens, à compter de la notification de la décision du bureau. Toutefois, en cas d'admission à l'aide, le délai court à compter de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné si cette date est plus tardive que celle de la notification de la décision. () / II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. ". 4. Le jugement contesté a été notifiée à la requérante par mise à disposition d'un courrier du greffe sur l'application Télérecours le 23 mai 2023. Cette notification mentionnait que le délai pour faire appel de ce jugement est d'un mois. La requérante a adressé une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Versailles afin de faire appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans le 13 juin 2023. Par une décision datée du 25 septembre 2023, le du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Cette décision a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse fournie par Mme B A. La mention " Présenté / Avisé le 20/10 " de l'avis de réception apposée sur l'enveloppe établit que la lettre a été présentée au domicile de l'intéressée le 20 octobre 2023, la case " Pli avisé et non réclamé " d'une étiquette autocollante apposée sur l'avis de réception étant cochée à la main. Il ressort de ces mentions claires et précises que Mme B A a été régulièrement avisée le 20 octobre 2023 que le pli contenant cette décision était mis en instance au bureau de poste. Dans ces conditions, le délai d'appel a couru à compter du 20 octobre 2023, date de présentation du pli. La requête de Mme. B A tendant à l'annulation du jugement du 22 mai 2023 du tribunal administratif d'orléans n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 16 février 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour interjeter appel, ce délai ayant expiré au 20 novembre 2023. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B A, qui est tardive et donc entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Versailles, le 27 février 2025. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7827 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00446_20250227
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ORCA_24VE00446_20250227
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