CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00447_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2401032 du 31 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2024, M. A B, représenté par Me Le Corre, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / ". Et aux termes du dernier alinéa de ce même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ( ) ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté. Ce délai qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure, n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile et ne saurait recevoir aucune prorogation. 4.Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté préfectoral attaqué du 27 décembre 2023 a été notifié par voie administrative à M. A B le même jour à 10h20, avec la mention des voies et délais de recours. M. A B soutient que le délai de recours contentieux ne lui était pas opposable dès lors qu'il a refusé de signer cette notification et que l'heure de notification de la mention des voies et délais de recours étant la même que celle de l'arrêté litigieux, cette mention n'a pas pu être portée à sa connaissance. Toutefois, il ressort des mentions apposées par l'agent notificateur sur la notification tant de l'arrêté que de ses voies et délais de recours, que lecture de l'arrêté a été faite à M. A B avant invitation à en signer la notification et qu'il a également, avant signature de leur notification, été mis à même de prendre connaissance des voies et délais de recours. La seule circonstance que ce dernier ait refusé de signer les notifications n'est pas de nature à remettre en cause ces mentions. Sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 23 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, prévu par les dispositions citées au point précédent, était donc tardive et pouvait, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'espèce, son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ni que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi, en conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 15 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, 3
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Chronologie de l'affaire
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CAA7815 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORCA_24VE00447_20240315
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