CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00448_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2309732 du 28 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a pas été mis à même de produire des éléments de nature à établir ses craintes en cas de retour en Mauritanie, ou de présenter une demande de titre de séjour sur un fondement autre que l'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est injustifiée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1979, entré en France le 15 janvier 2020, a présenté une demande d'asile rejetée le 7 janvier 2021 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 octobre 2021. Sa demande de réexamen a été rejetée le 30 juin 2022 par l'OFPRA, rejet confirmé par la CNDA le 24 octobre 2022. Par l'arrêté contesté du 21 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 28 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte, en toutes ses décisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait dès lors aux exigences de motivation, alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant. En outre, cette motivation ne révèle aucun défaut d'examen de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisante motivation de l'arrêté contesté et d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de produire, à l'appui de sa demande d'asile, quelque élément que ce soit, ni qu'il aurait été fait obstacle à ce qu'il présente une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile. Dans ces conditions, et faute de précision supplémentaire à l'appui de ses allégations, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu.
6. En quatrième lieu, si l'intéressé fait valoir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'il encoure en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement, qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
8. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a mentionné que M. A n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, mentionnées au point 2 de la présente ordonnance.
9. D'autre part, si M. A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations précitées, les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité des risques allégués. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ".
11. Alors même que M. A n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00448_20250116
TA7824 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE00448_20250116