CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00481_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2305377 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A, représentée par Me Hategekimana, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France avec un visa de long séjour délivré par les autorités allemandes ;
- le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation ; elle suit une formation supérieure en France et dispose de ressources suffisantes, ainsi que d'un hébergement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 265/2010 du 25 mars 2010 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante rwandaise née le 6 avril 1998, entrée en Allemagne le 29 janvier 2022 munie d'un passeport en cours de validité, revêtu d'un visa délivré par les autorités allemandes, valable du 10 janvier 2022 au 9 avril 2022 et mise en possession d'un titre de séjour, valable jusqu'au 31 janvier 2023, délivré par les mêmes autorités, déclare dans ses écritures être ensuite entrée en France le 25 décembre 2022. Elle a présenté le 17 février 2023 une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme A relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 422-1 de ce code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".
4. Pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " présentée par Mme A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée était dépourvue du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. D'une part, l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention (), "étudiant" ou "visiteur" délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ; () " et, selon l'article L. 426-11 de ce code, ces dispositions s'appliquent à l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors qu'elle n'est pas titulaire d'une carte de résident de longue-durée UE.
6. D'autre part, la requérante, entrée en France le 25 décembre 2022 selon ses déclarations, et uniquement en possession d'un visa délivré par les autorités allemandes, valable du 10 janvier 2022 au 9 avril 2022, ainsi que d'un titre de séjour délivré par les mêmes autorités, valable jusqu'au 31 janvier 2023, n'est pas en possession du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en soutenant que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation, dès lors qu'elle suit une formation supérieure en France et dispose de ressources suffisantes, ainsi que d'un hébergement, la requérante doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" prévue à l'article L. 422-1 ; / () ". Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été admise en DE Infirmier à l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Antoine-Béclère à la rentrée universitaire 2022 et qu'elle bénéficie d'un hébergement à titre gratuit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " par dérogation à l'obligation de visa de long séjour, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
8. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux seuls citoyens de l'Union européenne et membres de leur famille.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00481_20250121
TA441 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE00481_20250121