CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00509_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale, et l'arrêté en date du 15 décembre 2023 par lequel la même préfète l'a assignée à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400211 en date du 19 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme C, représentée par Me Dubois, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué et les arrêtés contestés ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que lui ont été remis le guide du demandeur d'asile et la brochure Eurodac, conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi qu'elle a été convoquée dans le cadre d'un entretien permettant de lui donner connaissance de la procédure, conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; le compte-rendu de l'entretien est lapidaire, comporte des formules stéréotypées, n'expose pas les raisons pour lesquelles elle a dû quitter son pays d'origine et comporte des erreurs ; il est signé anonymement ; les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ont donc été méconnus ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que son frère est bénéficiaire de la protection subsidiaire en France et que sa mère, reconnue réfugiée en 2014, a été naturalisée en 2019 ;
- il aurait dû mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté de transfert porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la préfète du Loiret indique que la décision de transfert de Mme C a été exécutée et que l'intéressée a été transférée au Portugal par voie aérienne le 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit B A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C, ressortissante rwandaise née le 3 mai 1987, entrée en France le 23 juillet 2023, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 22 septembre 2023. La consultation du fichier Visabio ayant établi que Mme C était titulaire d'un visa de court séjour en cours de validité, délivré pour le compte du Portugal par les autorités belges, sa demande d'asile a été placée en procédure " B ". Saisies le 13 octobre 2023 d'une demande de prise en charge, les autorités portugaises l'ont acceptée le 12 décembre 2023. Mme C relève appel du jugement du 19 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 de la préfète de Loiret décidant son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et de l'arrêté du 15 décembre 2023 l'assignant à résidence.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel () ".
4. Il est constant que Mme C a reçu, lors de l'entretien qui s'est tenu le 22 septembre 2023 les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure B - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la " brochure commune " prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aucune disposition n'impose que le guide du demandeur d'asile, qui doit être remis, en vertu de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France, soit remis aux étrangers en procédure de transfert. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la brochure Eurodac n'aurait pas été remise à Mme C est en tout état de cause inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien individuel mené le 22 septembre 2023, que Mme C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La circonstance que le résumé de cet entretien serait lapidaire et comporterait des erreurs quant à sa situation personnelle est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Si Mme C fait également valoir que cet entretien a été signé anonymement, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent chargé de conduire cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ".
8. Si M. C a déclaré la présence en France de son frère et de sa mère, ces personnes ne sont pas des membres de sa famille au sens du g de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lequel vise le conjoint du demandeur et ses enfants mineurs, et ses père et mère lorsqu'il est mineur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
11. Mme C est entrée en France quelques mois avant l'arrêté contesté. Agée de trente-six ans à la date de l'arrêté contesté, elle est séparée de sa mère, selon les pièces produites au dossier, depuis 1995. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de la mère et du frère de l'intéressée, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En sixième lieu, Mme C soutient que la décision contestée l'expose à un risque de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de la renvoyer au Rwanda. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et Mme C ne soutient d'ailleurs pas, qu'il existerait au Portugal des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, ni que sa demande d'asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence de Mme C devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert, ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00509_20241010
TA10117 avril 2026
DTA_2400211_20260417Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE00509_20241010