CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00526_20241004
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 mars 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2305520 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 26 et 28 février 2024, M. B, représenté par Me Bulajic, avocate, demande à la cour :
1°)d'annuler ce jugement ;
2°)d'annuler cet arrêté ;
3°)d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa demande ;
- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a manqué à ses obligations résultant de ces dispositions ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant borné à constater que M. B avait obtenu un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère et n'a pas examiné s'il justifiait de motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ".
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 11 septembre 1991, relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. En premier lieu, le jugement attaqué a suffisamment répondu dans son point 9 au moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration. M. B reprend ce moyen en appel sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes. Il y a lieu d'y répondre par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes applicables et indique que M. B ne remplit pas les conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas de la production d'un visa de long séjour et qu'il ne produit pas davantage de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Il énonce également les motifs pour lesquels M. B ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. L'arrêté contesté a ainsi été suffisamment motivé en fait et en droit.
5. En troisième lieu, cette motivation révèle un examen particulier de la demande de M. B, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'entreprise dans laquelle l'intéressé a déclaré travailler depuis 2020 aurait répondu aux demandes de pièces complémentaires de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné si M. B justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile. S'il fait état d'un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, il n'est pas établi qu'il se serait cru lié à tort par cet avis. Il a pu néanmoins le prendre en compte pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B. Ainsi, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté.
7. Enfin, à l'appui de sa requête, M. B produit notamment des justificatifs de résidence en France depuis 2015, un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 18 septembre 2020 et des bulletins de paie établis depuis cette époque indiquant qu'il occupe l'emploi de peintre décorateur. Toutefois, ces justificatifs de résidence en France et l'emploi ainsi occupé par M. B ne caractérisent pas l'existence d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 4 octobre 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. CAMENEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA784 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00526_20241004
TA3430 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE00526_20241004