CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00565_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL FCP a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos de 2014 à 2016.
Par une ordonnance n° 2207353 du 23 janvier 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2024, la SARL FCP, représentée par Me Rocard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le " jugement " du 23 janvier 2024, rejetant sa demande ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos de 2014 à 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des motifs de rejet de sa comptabilité, retenus par l'administration, n'est fondé et cette dernière ne justifie pas du caractère irrégulier ou non probant de sa comptabilité ; en effet, elle n'a pas produit deux versions de comptabilité sur un même exercice et sa comptabilité était probante et sincère ; le service ne lui a adressé aucune demande de communication des factures de vente pour 2014 ; l'absence de factures comptabilisées et l'existence de factures globalisées relevées par le service correspondent à une anomalie informatique de son logiciel comptable ; toutes les factures ont été fournies au service ; l'absence de lettrage ne constitue qu'une irrégularité formelle ; elle a apporté les justificatifs des charges comptabilisées ; aucune charge n'a été émise au nom ou adresse d'autres sociétés ; les retraits effectués, au demeurant non détaillés par l'administration, correspondent à des paiements de charges déductibles, notamment des frais de représentation et ont été effectués dans son intérêt ;
- c'est donc à tort que le service a procédé à une reconstitution de ses recettes ;
- la proposition de rectification étant irrégulière, elle n'a pas interrompu le délai de reprise ;
- les écarts entre le chiffre d'affaires effectué et les réintégrations faites par la vérificatrice révèlent un chiffre d'affaires global déclaré plus important ;
- elle justifie de la déductibilité des charges non admises pas le service ;
- elle n'a pas dépassé le seuil de chiffre d'affaires l'autorisant à bénéficier du régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 2015 ;
- elle produit les attestations manquantes permettant de prouver qu'elle était en droit de bénéficier d'un taux réduit de TVA pour des travaux de rénovation ;
- M. B A, gérant de droit, ne pouvait être regardé comme seul maître de l'affaire, dès lors que M. C A, gérant de fait, associé de la SARL FCP à hauteur de 50 %, détenait également des pouvoirs en matière de gestion administrative, commerciale et financière de la société et disposait sans contrôle de ses fonds ; la présomption d'appréhension des revenus distribués ne pourra pas être retenue à leur encontre et l'administration ne prouve pas l'appréhension des sommes distribuées par M. B A ;
- s'agissant des véhicules pour lesquels le service a procédé à des rappels de TVA grevant les frais de crédits baux, il y a lieu de rechercher l'usage auquel ils étaient normalement destinés au sens du 6 ° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts ; en l'espèce, ils sont strictement utilisés pour les besoins de son exploitation et ne constituent pas des avantages en nature ;
- en s'appuyant sur d'éventuels certificats de vente ou de destruction pour procéder à des rappels de TVA, le service méconnaît le 1 de l'article 271-1 du code général des impôts ;
- la démonstration du service quant aux amortissements excédentaires est inopérante ;
- la substitution de base légale revendiquée fragilise la position de l'administration ;
- s'agissant de la taxe sur les véhicules de sociétés, l'administration confond véhicules de tourisme et véhicules utilitaires inscrits à son actif ;
- le scooter a été acquis pour ses besoins, M. C A s'étant vu retirer son permis de conduire ;
- la majoration de 40 % n'est pas justifiée faute pour l'administration d'apporter la preuve de l'absence de dépôt d'une déclaration dans les 30 jours suivant mise en demeure ;
- les intérêts de retard seront déchargés en conséquence de la décharge des impositions litigieuses ou, à tout le moins, recalculés en cas de décharge partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. La SARL FCP fait appel de l'ordonnance du 23 janvier 2024 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'office de sa demande.
3. La SARL FCP, qui se borne à soulever des moyens en contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos de 2014 à 2016, ne soulève, à l'appui de sa requête d'appel, aucun moyen en contestation du désistement d'office de sa demande dont il a été donné acte par l'ordonnance attaquée, au motif qu'elle n'avait pas confirmé, dans le délai imparti, maintenir ses conclusions. Il s'ensuit et alors qu'il n'appartient pas au juge d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé du désistement d'office dont il a été donné acte par le premier juge, que sa requête est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application du dernier alinéa de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative précité, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL FCP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL FCP.
Fait à Versailles, le 12 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORCA_24VE00565_20240612
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