CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00569_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 1er décembre 2023 par laquelle l'Institut d'Etudes Judiciaires (IEJ) de Sceaux a arrêté la liste des admis à l'examen du centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) en tant que son nom n'y figure pas et d'enjoindre l'IEJ de Sceaux de réunir rapidement un jury d'examen afin de lui permettre de repasser l'épreuve d'exposé-discussion.
Par une ordonnance n° 2310264 du 1er février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de Mme B de sa demande en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 25 mars 2024, Mme B, représentée par Me Etame Sone, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles pour la reprise et la poursuite de l'instruction de sa requête au fond.
Elle soutient que :
- dès lors qu'à la date de l'ordonnance contestée, soit le 18 décembre 2023, elle se trouvait en dehors du territoire national qu'elle n'a regagné que le 21 décembre 2023, elle n'a pas pu personnellement réceptionner ni le courrier, ni l'éventuel avis de passage ou de présentation ;
- à son retour de voyage, elle n'a pas constaté, dans sa boîte aux lettres, un avis de passage des services postaux lui indiquant qu'un courrier lui étant destiné est en attente ; il appartient à la juridiction de démontrer qu'elle a bien été avisée de ce pli, notamment en faisant état de la date de présentation du courrier à son domicile et du dépôt de l'avis de passage ; la copie de l'enveloppe sur laquelle est accolée une souche de " l'avis de réception de la lettre recommandée " apporte simplement la preuve qu'un agent de la poste s'est présenté, le 20 décembre 2023, au bureau de poste " PARIS TROCADERO, 51 rue de Longchamp " afin d'y déposer le courrier destiné à l'exposante mais ne permet pas d'apporter la preuve qu'un avis de passage a été déposé dans sa boîte aux lettres ; il appartient dès lors au tribunal administratif qui met en œuvre les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative de produire une copie de l'avis de passage qui a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire mentionnant la date du dépôt de cet avis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Et aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 52-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 18 décembre 2023, adressée par recommandé avec accusé de réception, notifiant à Mme B l'ordonnance du juge des référés rejetant sa demande de suspension pour absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l'intéressée a été invitée à confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de cette requête. Il ressort également des mentions de l'enveloppe contenant ce courrier qu'elle a été expédiée par le tribunal administratif le 18 décembre 2023 à l'adresse de la requérante, qu'elle a été présentée à cette adresse, et sa destinataire avisée, à la date du 20 décembre 2023, qu'elle a été mise en instance au bureau de poste de Paris Trocadéro, 51 rue de Longchamp et qu'elle a été retournée au tribunal administratif le 19 janvier 2024 revêtue d'une étiquette intitulée : " restitution de l'information à l'expéditeur " sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, Mme B doit être regardée comme ayant été régulièrement avisée dès le 20 décembre 2023 que le pli contenant la lettre du 18 décembre 2023 était à sa disposition au bureau de poste de Paris Trocadéro et ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle aurait séjourné à l'étranger jusqu'au 21 décembre 2023. Par suite, faute pour l'intéressée d'avoir confirmé le maintien de sa requête, c'est à bon droit que le juge de première instance a estimé qu'elle devait être regardée comme s'étant désistée de sa demande, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 28 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_24VE00569_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel