CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00576_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2309197 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, M. A, représenté par Me Thominette, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué et les décisions contestées ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il établit avoir travaillé au sein de la société Nikita ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 22 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 novembre 1989, qui déclare être entré en France le 6 décembre 2017, démuni de visa, a présenté, le 18 mars 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par l'arrêté contesté du 8 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France depuis décembre 2017 et de son insertion professionnelle en tant qu'agent d'entretien pour la société Cinnet du 3 janvier au 31 mai 2019 sous l'identité d'un tiers, du 2 septembre 2019 à mai 2022 en tant qu'agent d'entretien pour la société Nikita et du 16 mai 2022 au 16 mai 2023 pour la société Ateliers Gohard qui a établi une demande d'autorisation de travail en sa faveur, soit quatre années d'activité salariée. Toutefois, la société Cinnet a indiqué que les documents produits la concernant étaient des faux et qu'elle n'avait jamais embauché M. A, les services de l'Urssaf ont indiqué qu'un salarié homonyme né le 11 mars 1964 figurait sur les déclarations sociales de la société Nikita et la société Atelier Gohard n'a pas répondu à une demande de pièces complémentaires. A supposer même que ces motifs soient entachés d'une erreur de fait, notamment l'absence de réponse aux demandes complémentaires concernant la société Atelier Gohard, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait en tout état de cause pris la même décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A en tenant pour établie l'activité salariée alléguée. Par ailleurs, M. A ne conteste pas être célibataire et sans attaches familiales en France, tandis qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux frères et sœurs et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2024.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre
de la cour administrative d'appel de Versailles
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_24VE00576_20240716
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