CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_24VE00606_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par un jugement n° 2305196 du 14 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Rouille-Mirza, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme B... A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ». Mme C... B... A..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, née en décembre 1983, qui a déclaré être entrée en France le 15 septembre 2022, a sollicité, le 22 décembre 2021, son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 2023, confirmée le 3 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme B... A... relève appel du jugement du 14 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Mme B... A... fait valoir qu’eu égard aux engagements politiques de son mari, décédé en République Démocratique du Congo après avoir été grièvement blessé au cours d’une violente agression de policiers à leur domicile, elle serait exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le certificat de décès de son mari survenu le 27 octobre 2020 et l’attestation du 7 septembre 2023 d’une psychologue de l’ARCA qui se borne à relater les faits exposés par la requérante pour caractériser son état de santé psychologique et sa cohérence avec les événements décrits, sont, à eux seuls, insuffisants pour justifier de la réalité du risque allégué, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... A... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, en conséquence, de ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A.... Fait à Versailles, le 6 janvier 2026. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3410 octobre 2025
DTA_2305196_20251010CAA786 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00606_20260106
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORCA_24VE00606_20260106