CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00616_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2310372 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B, représenté par Me Boula, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas entièrement répondu aux moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa demande ;
- le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant congolais (République du Congo) né le 9 septembre 1996, entré en France le 6 mars 2022 selon ses déclarations, a présenté le 12 juin 2023 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ".
4. Le tribunal a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé, notamment aux moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté et de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait.
Au fond :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte, en toutes ses décisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait dès lors aux exigences de motivation, alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant. En outre, cette motivation ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. Enfin, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, contrairement aux allégations du requérant, le préfet du Val-d'Oise a examiné son droit au séjour en qualité d'étudiant. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisante motivation de l'arrêté contesté et d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. M. B fait valoir qu'étudiant en master d'agronomie en Ukraine, il a dû fuir ce pays en mars 2022 en raison de la guerre, qu'il a poursuivi des études en France afin de devenir technicien agricole et qu'il est pris en charge par son oncle, en situation régulière. Toutefois, le requérant, entré en France en 2022, y résidait depuis peu de temps à la date de l'arrêté contesté. Célibataire sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Alors que M. B n'établit pas, ni même n'allègue, être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine, la circonstance qu'il a dû quitter l'Ukraine en raison de la guerre ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en estimant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
9. Si le requérant soutient que les stipulations précitées ont été méconnues et que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00616_20250121
TA5928 novembre 2025
DTA_2310372_20251128Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE00616_20250121