CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00627_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2309874 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Saïdi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement du refus de titre de séjour lui-même illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne née le 8 mai 1993 à Monasatir qui est entrée en France le 25 septembre 2019 munie d'un visa Schengen valable du 23 avril 2019 au 19 octobre 2019, a sollicité son admission au séjour le 19 janvier 2023 dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme C épouse B relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. La requérante vivait en France depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté contesté. Elle s'est mariée le 4 décembre 2021, en France, avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire. Le couple a accueilli une petite fille de nationalité tunisienne née le 21 août 2022 à Suresnes. Par ces éléments, et alors qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que la vie de famille se poursuive en Tunisie, il n'est pas justifié de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels qui permettraient la régularisation à titre exceptionnel de Mme C épouse B. Pour les mêmes motifs, et cependant que la requérante a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de vingt-six ans et n'allègue pas, d'ailleurs, être dépourvue d'attaches familiales dans ce pays, l'atteinte disproportionnée alléguée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'est pas caractérisée. Pour les mêmes motifs également, et eu égard notamment au très jeune âge de sa fille, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de celle-ci n'aurait pas été pris en compte par le préfet. Dès lors, les moyens tirés la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et enfin le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
4. Il ressort de ce qui vient d'être dit que la requérante n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C épouse B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 30 avril 2024.
Le premier vice -président de la cour administrative d'appel de Versailles
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORCA_24VE00627_20240430
Données disponibles
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