CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00633_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a informée de ce qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2313016 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 31 août 2023 en tant qu'il interdit à Mme B C le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine prendre toute mesure pour mettre fin au signalement de l'intéressée dans le système d'information Schengen, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement le 7 mars 2024 et le 9 avril 2024, Mme A B C, représentée par Me Athéna Karimi, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement incompétent en ce que, du fait qu'elle résidait à la Cité internationale universitaire de Paris, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas territorialement compétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour et pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé et qu'il n'a eu connaissance du changement d'adresse allégué de Mme A B C que postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B C, ressortissante tunisienne, née le 2 août 1996 à Tunis (Tunisie), est entrée en France le 17 février 2023 munie d'un visa de type D portant la mention " stagiaire " valable pour une période de sept mois allant du 13 janvier 2023 au 12 août 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre du séjour au titre des dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de l'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée de ce qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par jugement du 8 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 31 août 2023 en tant qu'il interdit à Mme B C le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure pour mettre fin au signalement de l'intéressée dans le système d'information Schengen, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Mme B C demande l'annulation du jugement. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article R. 431-20 du même code : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de la personne étrangère concernée, que cette mesure soit liée à une décision refusant à cette dernière un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que la personne se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de la personne intéressée. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. 4. En outre, aux termes de l'article R. 312-8 code de justice administrative " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B C ait informé le préfet des Hauts-de-Seine, qui a été saisi par l'intéressée de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'un changement de résidence. Ainsi, la requérante devait être regardée comme résidant à l'adresse, située dans le département des Hauts-de-Seine, qu'elle avait indiquée dans une attestation d'hébergement du 20 juin 2023 qui a été transmise au préfet des Hauts-de-Seine lors de sa demande de renouvellement en date du 7 juillet 2023, alors même qu'elle avance qu'elle aurait encore pu disposer, jusqu'à la fin du mois d'août 2023, donc à la date de l'arrêté en litige, d'une chambre à la Cité internationale universitaire de Paris. Les circonstances qu'elle a mentionné devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise un domicile à Paris et que sa demande d'aide juridictionnelle de l'Etat a été examinée à Paris sont en outre sans incidence sur l'application des dispositions précitées. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine était territorialement compétent pour statuer, à la date de l'arrêté en litige, sur la demande de titre de séjour de Mme B C, prononcer à l'encontre de l'intéressée une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixer le pays de destination de l'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu'être écarté, ainsi que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'aurait pas été compétent territorialement pour statuer sur le litige relatif aux décisions individuelles prises par le préfet à l'encontre de Mme B C. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 27 mai 2024, Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_24VE00633_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel