CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00646_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2309250 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A, représenté par Me Alory, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'elle ne prend pas en compte la présence de son père en France, le handicap de celui-ci ou encore sa scolarisation en France ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de sa santé mentale, de l'absence d'attaches dans son pays d'origine et du risque d'isolement en cas de retour dans ce pays, de la situation de handicap de son père et de l'état de dépendance de ce dernier, de sa scolarisation en France et de son projet professionnel ; - la décision fixant le pays de sa destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de sa destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 2 novembre 2003, fait appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 octobre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle en ce qu'elle ne prend pas en compte la présence de son père en France, la situation de handicap de celui-ci et sa scolarisation en France. Toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Au demeurant, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français, notamment au regard de la durée de son séjour, et qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Dès lors, nonobstant la circonstance qu'il ne fait pas mention de l'état de santé de son père ou de sa scolarisation en France, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 août 2022, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de l'état de santé et de dépendance de son père, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait le seul à pouvoir lui apporter l'aide que cet état requiert. Enfin, si le requérant justifie d'une scolarité en France pour l'année scolaire 2022-2023, il n'établit ni même n'allègue qu'il ne peut poursuivre un cursus équivalent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A. 6. En quatrième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 7. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ni que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 25 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7825 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORCA_24VE00646_20240725
Données disponibles
- Texte intégral