CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00651_20241205
- Date
- 5 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2306356 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars et le 11 juin 2024, Mme A épouse B représentée par Me Bulajic, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. Mme A, épouse B, ressortissante haïtienne née le 8 février 1968, fait appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 avril 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, épouse B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 16 mars 2023, selon lequel, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et au système de santé dans son pays d'origine, bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, la requérante, qui souffre d'hypertension artérielle, de diabète de type 2 et d'hyperlipidémie, soutient qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicale globale en France qui ne trouve pas d'équivalent dans son pays d'origine en raison de la défaillance du système de santé à Haïti, du coût d'une prise en charge médicale et de l'absence de traitement substituable. Toutefois, d'une part, les deux certificats produits en première instance par la requérante, rédigés par un médecin exerçant à l'hôpital Jean Verdier à Bondy (Essonne), et indiquant qu'il est souhaitable " qu'elle puisse poursuivre son suivi médical en France " et que le traitement dont elle bénéficie " est difficile à obtenir à Haïti en partie par la situation politique instable et précaire du pays " et que " la protection cardio-rénale dont elle bénéficie notamment par l'I-SGL T2 reste indéniable et ne peut pas être remplacée ", et, d'autre part, les documents produits en première instance et en appel sur les défaillances du système de santé haïtien, ne permettent pas d'établir que le traitement médical dont bénéficie Mme A, épouse B, ne trouverait pas d'équivalent thérapeutique dans son pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait effectivement y accéder en raison de ressources financières insuffisantes. Par suite, Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 et 10 du jugement attaqué. 5. Enfin, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A, épouse B, se prévaut à la fois de la défaillance du système de santé haïtien qui risque d'entraîner pour elle un défaut de prise en charge de son état de santé et de violences aveugles commises par des groupes armés à l'encontre des civils à Haïti. Toutefois, les documents versés au dossier, dont certains sont d'ailleurs postérieurs à la date de l'arrêté contesté, sont de portée générale et n'établissent pas l'existence pour l'intéressée d'un réel risque personnel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2017, ne peut être regardée comme apportant des éléments probants de nature à établir qu'elle encourrait des risques réels et personnels de mauvais traitement ou de menace grave contre sa vie ou sa personne en cas de retour à Haïti. Par suite, Mme A, épouse B, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, épouse B, est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 5 décembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00651_20241205
TA4415 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
ORCA_24VE00651_20241205