CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00735_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un jugement n° 2317432 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. A, représenté par Me Malik, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet du Val-d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'étant arrivé en France à l'âge de neuf mois, il ne peut être éloigné, en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2023 méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant pakistanais né le 2 novembre 1987 à Lahore, déclare être entré en France en 1988. Il a été titulaire d'une carte de résident valable de 2005 à 2015, et ce titre n'a pas été renouvelé. Il a été interpellé le 2 mai 2022 pour conduite d'un véhicule sans permis et usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, mesure qu'il n'a pas exécutée. Puis, par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans, après son interpellation pour des faits de menaces de mort avec arme. M. A relève appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; ". 4. M. A reprend en appel le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, s'il fait à nouveau valoir qu'il réside habituellement en France depuis l'âge de neuf mois, indiquant être entré sur le territoire national en 1988 dans le cadre du regroupement familial, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la date de son entrée en France et la continuité de sa présence depuis cette date. Il est par ailleurs constant qu'il n'est pas en situation régulière depuis plus de dix ou vingt ans, la carte de résident qui lui a été délivrée en 2005 ayant expiré en 2015 sans qu'il en sollicite le renouvellement. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Si M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées en prenant l'arrêté contesté, ce dernier ne se prononce pas sur le droit au séjour de l'intéressé, qui n'a pas formulé de demande de délivrance d'un titre de séjour. En tout état de cause, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de trente ans, qu'il y a effectué l'ensemble de sa scolarité et que ses parents ainsi que sa fratrie y résident. Toutefois, comme il a déjà été dit, le requérant n'établit pas la continuité de son séjour en France. Il a par ailleurs déclaré, lors de son audition par les services de police le 26 décembre 2023, après son interpellation pour des faits de menace de mort avec arme, être divorcé et sans enfant à charge. Enfin, s'agissant de son insertion dans la société française, mentionnée aux deux derniers alinéas des dispositions précitées, il ressort des écritures de première instance du préfet du Val-d'Oise et des pièces produites par l'administration devant le premier juge que M. A est connu des services de police pour des faits de violences volontaires les 19 juillet 2009 et 17 novembre 2010, de violences volontaires en état d'ivresse le 24 juillet 2012, de vol en réunion de nuit dans un logement le 2 février 2013, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique le 3 mars 2018, de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique le 3 mars 2018, de vol aggravé par deux circonstances avec violence le 15 mai 2018, de conduite d'un véhicule sans permis les 24 février 2018, 3 mars 2018 et 7 octobre 2019, de port d'arme malgré interdiction judiciaire le 7 octobre 2019, de conduite de véhicule sans permis en état d'ivresse manifeste le 14 mai 2021, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le 3 novembre 2021, de conduite d'un véhicule sans permis et en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants les 8 janvier 2021, 2 mai 2022 et 29 novembre 2023, de menace de mort réitérée le 5 octobre 2022, de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié le 29 novembre 2023, et de détention non autorisée de stupéfiants le 29 novembre 2023. Dans ces conditions, et alors que M. A dispose d'une adresse permanente au Pakistan, indiquée sur sa carte d'identité pakistanaise délivrée en 2021 et produite par l'administration en première instance, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté litigieux. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 11 septembre 2025. La présidente assesseure de la 2e chambre, G. Mornet La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 avril 2024
DTA_2317432_20240430CAA7811 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00735_20250911
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORCA_24VE00735_20250911