CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 11 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00740_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Par un jugement n° 2310338 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit dont est entachée la décision de refus de séjour, en ce que le préfet ne pouvait légalement lui opposer le défaut d'autorisation de travail ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour, compte tenu de son activité et son intégration professionnelles ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 février 1995, entré en France, selon ses déclarations, le 19 mars 2019, a présenté le 22 juin 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 17 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En indiquant, au point 5 du jugement attaqué, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru tenu par l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 28 octobre 2022, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur de droit dont le préfet aurait entaché sa décision.
Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 28 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. M. A se prévaut d'une activité salariée, exercée depuis septembre 2019 en qualité de commis de salle dans la restauration, pour la société Gumery jusqu'en octobre 2021, puis entre août et octobre 2021 pour le restaurant Levallois, entre novembre et décembre 2021 pour la société MDC, de janvier à mai 2022 et juillet 2022 pour la société Javel Exploitation, puis de nouveau pour la société Gumery à compter du 23 novembre 2022. Toutefois, cette activité salariée de commis de salle n'est pas mentionnée dans la liste des métiers figurant dans l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la période de septembre 2019 à septembre 2021, les bulletins de salaires produits au titre de cette période d'activité exercée sont libellés à un nom. Si l'intéressé produit une attestation de concordance de son employeur, afin de justifier avoir exercé son activité sous une identité d'emprunt, les relevés bancaires correspondant à cette période ne font pas apparaître en crédit les montants des salaires figurant sur les bulletins de paie, et les avis d'imposition de l'intéressé pour les années 2019 et 2020 ne mentionnent aucun revenu déclaré. Son activité salariée non qualifiée était en tout état de cause encore récente à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 29 septembre 2020, à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, en estimant que l'admission au séjour de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. M. A ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français en 2019 et s'y est maintenu irrégulièrement, en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. Célibataire sans charge de famille, il ne justifie pas avoir noué des liens personnels stables et intenses en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A ne peut se prévaloir d'une insertion professionnelle ancienne, stable et durable. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
10. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne la date d'entrée en France de M. A, l'irrégularité de son séjour sur le territoire français, son absence de liens personnels en France et le fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et précise qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 29 septembre 2020. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est, ainsi, suffisamment motivée.
11. En second lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est disproportionnée, M. A se borne à faire valoir que la mesure d'éloignement du 29 septembre 2020 ne lui aurait pas été notifiée, qu'il a toujours respecté ses obligations professionnelles et que la mesure d'interdiction de retour va l'empêcher de solliciter un visa pour revenir en France. Toutefois, dans les circonstances rappelées aux points précédents, en faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORCA_24VE00740_20250211
Données disponibles
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- Résumé officiel