CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00770_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de Pôle emploi du Centre Val de Loire a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois et lui a supprimé le bénéfice du revenu de remplacement. Par un jugement n° 2302540 du 24 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a prononcé le rejet de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B, représenté par Me Karbowski, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat () ". 2. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, une décision rendue en dernier ressort peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. 3. Les conclusions de la requête de M. B sont constitutives d'un litige relatif à des allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi, au sens des dispositions du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, le jugement du 24 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans n'est pas susceptible d'appel. Sa contestation relève de la compétence du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation. En conséquence, il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Fait à Versailles, le 24 avril 2024. Le premier vice-président, Président par intérim de la cour administrative d'appel de Versailles, Bernard Even
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_24VE00770_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel