CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00779_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2307460 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- en refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant bangladais né le 15 décembre 1980, qui déclare être entré en France le 10 juillet 2016, a sollicité son admission au séjour le 27 octobre 2021, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son activité salariée. Le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande par un premier arrêté du 2 septembre 2022 abrogé le 23 janvier 2023. Par l'arrêté contesté du 5 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 14 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () "
4. M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis 2016 et de son activité salariée. Toutefois, il ne justifie pas de sa présence en France depuis 2016 et il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'un arrêté du 17 février 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile et d'un arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. S'il justifie, par la production de bulletins de salaire, d'une activité professionnelle à temps partiel de juin 2017 à février 2020, puis à plein temps à compter de juillet 2022, et d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un emploi non qualifié de plongeur dans la restauration, la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif que la rémunération mensuelle brute mentionnée sur ses trois derniers bulletins de salaire était inférieure au smic pour un emploi à temps plein. Par ailleurs, M. A ne se prévaut d'aucune attache en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son frère et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France et à ses conditions d'emploi, en considérant que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché ses décisions de refus de séjour et d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " L'article L. 613-1 du même code dispose que : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
6. L'arrêté contesté mentionne qu'en application des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interdiction de retour d'une durée de trois ans peut être prononcée et que, dans les circonstances de l'espèce, la durée de deux ans ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Au titre de ces circonstances, le préfet a notamment relevé que M. A, célibataire et sans enfant, a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement le 17 février 2018 et le 4 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 00Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA783 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE00779_20241003