CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 23 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00789_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Le Moulin Larive a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision née le 13 avril 2019 par laquelle le maire de Montlignon a implicitement refusé d'abroger partiellement le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il institue une zone UH 1 sur la parcelle cadastrée section AK n° 13, d'enjoindre à la commune de Montlignon d'abroger partiellement son plan local d'urbanisme, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Montlignon une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1906649 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle la commune de Montlignon a implicitement refusé d'abroger partiellement son plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AK n° 13 en sous-secteur UH 1, a enjoint à la commune d'abroger son plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en sous-secteur UH 1 la parcelle cadastrée AK n° 13, dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de la commune de Montlignon la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Le Moulin Larive au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 21VE02059, 21VE02706 du 25 avril 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la commune de Montlignon tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande présentée par la SCI Le Moulin Larive, a prononcé le non-lieu à statuer sur la requête de la commune de Montlignon tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Le Moulin Larive au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure d'exécution devant la cour : Par une lettre, enregistrée le 11 mars 2024, la SCI Le Moulin Larive, représentée par Me Laplante, a demandé à la cour d'ordonner à la commune de Montlignon de procéder à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1906649 du 11 mai 2021 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 21VE02059, 21VE02706 du 25 avril 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 27 mars 2024, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 24VE00789. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 9 octobre 2024, la commune de Montlignon, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la demande d'exécution. Elle soutient avoir versé les sommes mises à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et fait valoir que la procédure de révision du plan local d'urbanisme est en cours. Elle produit notamment un mandat de paiement d'un montant de 3 000 euros, puis une délibération du conseil municipal du 21 mai 2024 ayant pour objet de " prescrire la modification simplifiée n° 5 du Plan Local d'Urbanisme afin de procéder au reclassement de la parcelle AK. N° 13 en zone UH, conformément à la décision du juge administratif, et de supprimer le secteur UH1 sur le plan de zonage et dans le règlement ". Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la SCI Le Moulin Larive, représenté par Me Laplante, demande à la cour d'enjoindre à la commune de Montlignon de procéder à l'abrogation de son plan local d'urbanisme en tant qu'il institue une zone UH 1 sur la parcelle cadastrée section AK n° 13, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la délibération du 21 mai 2024, produite par la commune, n'établit pas que la modification qu'elle prescrit a été effectivement adoptée. Par deux mémoires, enregistrés le 17 avril 2025 et le 20 mai 2025, la commune de Montlignon, représenté par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la demande d'exécution. Elle soutient avoir entièrement exécuté le jugement et produit notamment, à l'appui de son mémoire du 20 mai, une délibération du conseil municipal du 12 mai 2025 approuvant la modification simplifiée n° 5 de son plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 12 mai 2025, signée le 14 mai 2025, le conseil municipal de Montlignon a approuvé la modification simplifiée n° 5 du plan local d'urbanisme, ayant pour objet le reclassement de la parcelle AK n° 13 en zone UH et la suppression de la zone UH 1. Il résulte des mentions portées sur cette délibération qu'elle a fait l'objet d'une publication ainsi que d'une transmission aux services de la préfecture, le 14 mai 2025. Ainsi, postérieurement à l'enregistrement de la demande d'exécution de la SCI Le Moulin Larive, la commune de Montlignon a entièrement exécuté le jugement n° 1906649 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 mai 2021 et l'arrêt n° 21VE02059, 21VE02706 rendu par la cour administrative d'appel de Versailles le 25 avril 2023. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montlignon la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Le Moulin Larive au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par la SCI Le Moulin Larive. Article 2 : La commune de Montlignon versera à la SCI Le Moulin Larive la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Moulin Larive et à la commune de Montlignon. Fait à Versailles, le 23 juin 2025. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORCA_24VE00789_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel