CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 2 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00812_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail.
Par un jugement n° 2305700 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A, représenté par Me Bulajic, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour, qui est exclusivement fondée sur l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, est entachée d'un défaut de motivation, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa demande et n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration ; il a communiqué les pièces qui avaient été réclamées et n'a pas été informé de l'absence de réponse de son employeur ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sa fille âgée de cinq ans reconnue handicapée bénéficiant d'une scolarisation adaptée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant cru lié par l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère et n'ayant pas examiné les éléments caractérisant sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels pour être admis au séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant indien né le 15 avril 1985 qui déclare être entré en France en 2015, a sollicité, le 18 août 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. A fait appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a indiqué les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, tant sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. S'agissant, en particulier, de ce dernier fondement, il a relevé, d'une part, que si l'intéressé déclarait séjourner en France depuis 2015, la durée de séjour ne pouvait être regardée comme suffisante à elle seule pour justifier la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, d'autre part, que si M. A déclarait travailler en France depuis 2021, l'ancienneté d'emploi ne pouvait être regardée comme suffisante et la réalité et la pérennité de l'emploi exercé n'étaient pas démontrées, la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ayant précisé, dans son avis défavorable, n'avoir pas obtenu de réponses à ses demandes de pièces complémentaires de la part de l'employeur du requérant, et a mentionné, enfin, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le requérant ne justifiait d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation. Le préfet a ensuite fait état des éléments caractérisant la situation familiale de M. A et, en particulier, le fait que son épouse résidait irrégulièrement en France, l'absence de circonstance l'empêchant d'emmener son enfant avec lui et l'existence d'attaches dans son pays où il avait vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résidaient son père et se fratrie. Il suit de là que M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ni que cette décision n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa demande.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, rappelées au point précédent, que, pour rejeter la demande de titre de séjour M. A, le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction de son dossier mais s'est borné à apprécier le bien-fondé de la demande dont il était saisi, au regard des textes régissant la délivrance des titres sollicités, en particulier de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a estimé que l'intéressé n'établissait pas l'existence d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation. Si le préfet du Val-d'Oise a relevé que la réalité et la pérennité de l'emploi exercé par le requérant n'étaient pas établies en se référant notamment à l'absence de réponse de l'employeur aux deux demandes de pièces complémentaires de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, il a préalablement estimé que la durée de séjour du requérant était insuffisante pour justifier la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et que l'ancienneté dans l'emploi invoquée n'était pas suffisante, et ne s'est ainsi pas fondé sur le caractère incomplet du dossier. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. En l'espèce, M. A soutient qu'il réside en France depuis 2015, qu'il travaille depuis janvier 2021, qu'il est marié avec une compatriote, avec laquelle il vit depuis 2017, que deux enfants sont nés de cette union, en avril 2018 et octobre 2022, et que l'ainée souffre d'un handicap pour lequel elle bénéficie d'un accompagnement en milieu scolaire. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise se serait cru lié par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, les éléments caractérisant la situation professionnelle du requérant, eu égard à la durée d'emploi dont il se prévaut et aux caractéristiques de son emploi, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, il est constant que l'épouse du requérant, également de nationalité indienne, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et l'intéressé n'établit pas l'existence d'une circonstance faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive en Inde, où M. A a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident son père ainsi que sa fratrie. A cet égard, la circonstance que sa fille, née en 2018 qui souffre d'un handicap, bénéficie d'un projet personnalisé de scolarisation, ne saurait être regardée comme constitutive d'un tel obstacle dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier d'un accompagnement approprié en Inde ou dans tout autre pays où ses parents sont légalement admissibles. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 2 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA782 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00812_20240502
TA449 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORCA_24VE00812_20240502
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