CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00814_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai. Par un jugement n° 2310373 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A, représenté par Me Werba, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Werba au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il établit l'intensité de sa vie privée et familiale en France par l'ancienneté de sa présence dans ce pays, qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il justifie d'une insertion professionnelle en dépit d'une santé précaire ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de sa destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. M. A, ressortissant ghanéen né le 2 février 1960, fait appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. En premier lieu, en admettant que M. A ait entendu soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des points 10 et 12 de ce jugement que le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant que l'intéressé n'établissait pas la gravité de son état de santé, qu'il ne justifiait ni d'une insertion professionnelle à la date de l'arrêté contesté, ni du caractère habituel et continu de sa présence en France depuis 2006, qu'il possédait de fortes attaches dans son pays d'origine, que la communauté de vie avec son épouse était récente et qu'il ne faisait état d'aucune circonstance faisant obstacle à son retour temporaire dans son pays d'origine pour solliciter un visa de long séjour correspondant à sa situation matrimoniale. Le tribunal administratif a ainsi suffisamment motivé sa réponse à ces moyens. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble de ses arguments, est insuffisamment motivé sur ces points. 4. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise a mentionné les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-1, L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé, à savoir que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident quatre de ses enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans, qu'il ne justifie pas de la production d'un visa de long séjour, ni de sa présence habituelle en France depuis dix ans, notamment pour les années 2014 à 2016, et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2019. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées doivent être écartés. Par ailleurs, il ressort également de ces mentions que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant, notamment de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle à la date à laquelle il s'est prononcé sur sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'un défaut d'examen complet de la situation de M. A doivent être écartés. 5. En troisième lieu, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, le requérant se prévaut de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, notamment de son mariage avec une ressortissante française le 23 janvier 2021, de l'ancienneté de son séjour, de son insertion professionnelle et de son état de santé. Toutefois, il n'établit pas, ni même n'allègue que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, les justificatifs produits par M. A pour les années 2012 à 2015 sont essentiellement constitués de relevés bancaires peu détaillés, adressés chez la personne censée l'héberger, ainsi que de certificats médicaux et d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui ne couvrent que quelques mois sur cette même période, de sorte que l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. En outre, la communauté de vie de M. A avec son épouse était encore récente à la date de l'arrêté contesté alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses quatre enfants et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Enfin, en dépit de l'exercice d'une activité professionnelle entre juillet 2007 et février 2011, le requérant ne justifiait plus d'une insertion professionnelle à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en estimant que M. A n'établissait pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, et alors que M. A a déjà fait l'objet, le 11 mars 2019, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déférée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 17 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7817 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00814_20250117
TA9322 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE00814_20250117