CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00817_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2310365 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A, représenté par Me Tchiakpe, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en lui opposant le défaut de visa de long séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors que, si la production par l'étranger d'un visa de long séjour est une condition pour la délivrance de la carte de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, elle ne l'est pas pour la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 29 octobre 1978, qui déclare être entré en France le 11 août 2013, a présenté le 27 mai 2021 une première demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", après avoir conclu le 24 août 2020 un pacte civil de solidarité (pacs) avec une ressortissante française. Par arrêté du 13 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Suite à son mariage, célébré le 9 juillet 2022, avec sa partenaire de pacs, M. A a de nouveau sollicité le 26 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par l'arrêté contesté du 18 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France depuis 2013, s'y est maintenu en situation irrégulière en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 décembre 2021, qu'il n'a pas exécutée. S'il a conclu le 24 août 2020 un pacs avec une ressortissante française, qui est devenue son épouse le 9 juillet 2022, le couple est sans enfant. Au demeurant, le requérant produit peu de preuves de vie commune depuis 2020. S'il produit une promesse d'embauche, il est sans emploi. En outre, ainsi que l'a relevé le tribunal, rien ne s'oppose à ce que M. A revienne en France, par les procédures légales, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, qui n'est pas tenu d'examiner la demande au regard d'autres dispositions du code que celles dont l'intéressé s'est prévalu, a fait application des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a opposé à la demande de M. A le défaut de visa de long séjour qu'en ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l'article L. 423-1 de ce code. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui opposant le défaut de production d'un visa de long séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 juin 2024
ORTA_2310365_20240620CAA783 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00817_20241003
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE00817_20241003